4Une personne qui est propriétaire d’un site où se pratique l’aquaculture lors de l’entrée en vigueur du présent règlement ou qui exploite ce site et qui fait une demande de bail aquacole ou d’autorisation d’occupation aquacole relativement au site aquacole est exemptée de l’application des alinéas 24(3)b), c) et d) et du paragraphe 24(5).