Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
31Un bail aquacole et une autorisation d’occupation aquacole sont assujettis aux conditions suivantes :
a) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit être titulaire d’un permis d’aquaculture valide ou doit avoir reçu une approbation pour recevoir un permis d’aquaculture valide pour le site aquacole;
b) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que toutes les constructions et aménagements sont entièrement placés à l’intérieur des limites du site aquacole;
c) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit immédiatement aviser le Ministre de tout changement de son adresse commerciale, sa raison sociale, numéro de téléphone ou adresse du domicile ou du nom de la personne contact;
d) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la cessation des activités d’aquaculture au site aquacole, restaurer le site d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre; et
e) si le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation ne restaure pas le site aquacole d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre conformément à l’alinéa d), le Ministre doit restaurer le site et le demandeur est responsable de toutes les dépenses associées à la restauration.
31Un bail aquacole et une autorisation d’occupation aquacole sont assujettis aux conditions suivantes :
a) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit être titulaire d’un permis d’aquaculture valide ou doit avoir reçu une approbation pour recevoir un permis d’aquaculture valide pour le site aquacole;
b) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que toutes les constructions et aménagements sont entièrement placés à l’intérieur des limites du site aquacole;
c) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit immédiatement aviser le Ministre de tout changement de son adresse commerciale, sa raison sociale, numéro de téléphone ou adresse du domicile ou du nom de la personne contact;
d) le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la cessation des activités d’aquaculture au site aquacole, restaurer le site d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre; et
e) si le preneur à bail ou le titulaire de l’autorisation ne restaure pas le site aquacole d’une manière jugée satisfaisante par le Ministre conformément à l’alinéa d), le Ministre doit restaurer le site et le demandeur est responsable de toutes les dépenses associées à la restauration.