Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
3(1)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, a reçu l’approbation d’exploiter un site où se pratique l’aquaculture du ministre, du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie ou du ministre fédéral des Pêches et des Océans
a) peut continuer à exploiter le site aquacole conformément aux modalités et conditions de l’approbation pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou pendant la période indiquée dans l’approbation, selon ce qui survient en premier,
b) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la période stipulée dans l’approbation selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de sa demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’approbation a été accordée.
3(2)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement a reçu l’autorisation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau d’exploiter une installation pour les fins d’aquaculture
a) est exemptée de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier,
b) peut continuer à exploiter le site où l’aquaculture a lieu conformément aux modalités et conditions de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de la demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’autorisation a été accordée.
2012, ch. 39, art. 13; 2016, ch. 37, art. 15; 2019, ch. 29, art. 164
3(1)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, a reçu l’approbation d’exploiter un site où se pratique l’aquaculture du ministre, du ministre du Développement de l’énergie et des ressources ou du ministre fédéral des Pêches et des Océans
a) peut continuer à exploiter le site aquacole conformément aux modalités et conditions de l’approbation pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou pendant la période indiquée dans l’approbation, selon ce qui survient en premier,
b) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la période stipulée dans l’approbation selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de sa demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’approbation a été accordée.
3(2)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement a reçu l’autorisation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau d’exploiter une installation pour les fins d’aquaculture
a) est exemptée de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier,
b) peut continuer à exploiter le site où l’aquaculture a lieu conformément aux modalités et conditions de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de la demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’autorisation a été accordée.
2012, ch. 39, art. 13; 2016, ch. 37, art. 15
3(1)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, a reçu l’approbation d’exploiter un site où se pratique l’aquaculture du ministre des Pêches et de l’Aquaculture, du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie ou du ministre fédéral des Pêches et des Océans
a) peut continuer à exploiter le site aquacole conformément aux modalités et conditions de l’approbation pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou pendant la période indiquée dans l’approbation, selon ce qui survient en premier,
b) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la période stipulée dans l’approbation selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de sa demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’approbation a été accordée.
3(2)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement a reçu l’autorisation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau d’exploiter une installation pour les fins d’aquaculture
a) est exemptée de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier,
b) peut continuer à exploiter le site où l’aquaculture a lieu conformément aux modalités et conditions de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de la demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’autorisation a été accordée.
2012, ch. 39, art. 13
3(1)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, a reçu l’approbation d’exploiter un site où se pratique l’aquaculture du ministre des Pêches et de l’Aquaculture, du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie ou du ministre fédéral des Pêches et des Océans
a) peut continuer à exploiter le site aquacole conformément aux modalités et conditions de l’approbation pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou pendant la période indiquée dans l’approbation, selon ce qui survient en premier,
b) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la période stipulée dans l’approbation selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de sa demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’approbation a été accordée.
3(2)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement a reçu l’autorisation du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau d’exploiter une installation pour les fins d’aquaculture
a) est exemptée de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier,
b) peut continuer à exploiter le site où l’aquaculture a lieu conformément aux modalités et conditions de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de la demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’autorisation a été accordée.
2012, c.39, art.13
3(1)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, a reçu l’approbation d’exploiter un site où se pratique l’aquaculture du ministre des Pêches et de l’Aquaculture, du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie ou du ministre fédéral des Pêches et des Océans
a) peut continuer à exploiter le site aquacole conformément aux modalités et conditions de l’approbation pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou pendant la période indiquée dans l’approbation, selon ce qui survient en premier,
b) est exemptée de l’application de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ou pendant la période stipulée dans l’approbation selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de sa demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’approbation a été accordée.
3(2)Toute personne qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement a reçu l’autorisation du ministre de l’Environnement en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau d’exploiter une installation pour les fins d’aquaculture
a) est exemptée de l’application des articles 4 et 5 de la Loi pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier,
b) peut continuer à exploiter le site où l’aquaculture a lieu conformément aux modalités et conditions de la Loi et du présent règlement pendant une période de trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu’à l’expiration de l’autorisation, selon ce qui survient en premier, et
c) est exemptée de l’application de l’alinéa 6(3)b) et de l’article 7 lors de la demande de permis d’aquaculture pour le site à l’égard duquel l’autorisation a été accordée.