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Lois et règlements
91-158
- Général
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-27
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29
(1)
Le loyer payable chaque année pour un bail aquacole est
a
)
pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des poissons, 250,00 $ par hectare,
b
)
pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des mollusques, le plus élevé des montants suivants :
(i
)
20,00Â $ par hectare, et
(ii
)
100,00Â $,
c
)
pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des crustacés, 250,00 $ par hectare,
d
)
pour un site aquacole terrestre, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale, 250,00 $ par hectare,
e
)
pour un site aquacole lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture privée, 100,00 $, et
f
)
pour un site aquacole lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture institutionnelle, 100,00 $.
29
(2)
Un preneur à bail doit payer son loyer au Ministre chaque année avant le premier avril.
2008-11-05
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29
(1)
Le loyer payable chaque année pour un bail aquacole est
a
)
pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des poissons, 250,00 $ par hectare,
b
)
pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des mollusques, le plus élevé des montants suivants :
(i
)
20,00Â $ par hectare, et
(ii
)
100,00Â $,
c
)
pour un site aquacole marin, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale pour la culture des crustacés, 250,00 $ par hectare,
d
)
pour un site aquacole terrestre, lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture commerciale, 250,00 $ par hectare,
e
)
pour un site aquacole lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture privée, 100,00 $, et
f
)
pour un site aquacole lorsque le preneur à bail détient un permis d’aquaculture institutionnelle, 100,00 $.
29
(2)
Un preneur à bail doit payer son loyer au Ministre chaque année avant le premier avril.
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