Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
26En ce qui concerne un site aquacole marin pour la culture des poissons, le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le site est situé à 300 mètres au plus d’un autre site aquacole,
b) le site est situé à moins de 300 mètres sur l’eau d’un quai, d’une fascine à hareng, d’un brise-lames, d’un vivier à homards ou de toute autre construction marine sauf permission écrite obtenue de la personne ou de l’organisme approprié et soumise au Ministre,
c) il y a une profondeur minimale d’eau de moins de 8 mètres sous la surface de l’eau au niveau des marées basses moyennes où toute cage est située au site,
d) l’équipement aquacole au site est placé de manière à empêcher un propriétaire riverain d’une propriété adjacente d’avoir accès au niveau des marées basses moyennes, ou
e) toute ancre, câble d’amarrage ou autre équipement d’aquaculture submergé au site ne reste pas à une profondeur minimale d’eau de 2 mètres au niveau moyen d’eau.
26En ce qui concerne un site aquacole marin pour la culture des poissons, le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole ou de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le site est situé à 300 mètres au plus d’un autre site aquacole,
b) le site est situé à moins de 300 mètres sur l’eau d’un quai, d’une fascine à hareng, d’un brise-lames, d’un vivier à homards ou de toute autre construction marine sauf permission écrite obtenue de la personne ou de l’organisme approprié et soumise au Ministre,
c) il y a une profondeur minimale d’eau de moins de 8 mètres sous la surface de l’eau au niveau des marées basses moyennes où toute cage est située au site,
d) l’équipement aquacole au site est placé de manière à empêcher un propriétaire riverain d’une propriété adjacente d’avoir accès au niveau des marées basses moyennes, ou
e) toute ancre, câble d’amarrage ou autre équipement d’aquaculture submergé au site ne reste pas à une profondeur minimale d’eau de 2 mètres au niveau moyen d’eau.