Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
25(1)Le Ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou les règlements dans les trois ans qui précédent la date de la demande,
b) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales, ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
c) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
d) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
25(2)Le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole lorsque cette modification, de l’avis du Ministre,
a) entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
b) entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
c) créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
25(1)Le Ministre peut refuser de délivrer un bail aquacole ou une autorisation d’occupation aquacole lorsque
a) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi ou les règlements dans les trois ans qui précédent la date de la demande,
b) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales, ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
c) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
d) de l’avis du Ministre, le bail ou l’autorisation créerait des risques inacceptables pour l’environnement.
25(2)Le Ministre peut refuser de modifier les limites d’un terrain soumis à un bail aquacole ou à une autorisation d’occupation aquacole lorsque cette modification, de l’avis du Ministre,
a) entraînerait un conflit injustifié avec les autres activités de pêche autorisées en vertu des lois fédérales ou provinciales ou avec des secteurs vulnérables du point de vue écologique et environnemental,
b) entraînerait un conflit avec d’autres utilisateurs des ressources, ou
c) créerait des risques inacceptables pour l’environnement.