Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
23(1)Un produit aquacole récolté dans un site aquacole terrestre au moyen de la pêche à la ligne doit être identifié par un certificat fourni par le Ministre.
23(2)Le certificat visé au paragraphe (1) doit être signé par le titulaire du permis ou par un agent en son nom et contenir les renseignements suivants :
a) la date de délivrance du permis d’aquaculture;
b) le numéro du permis d’aquaculture;
c) le nombre de chaque espèce de produit aquacole récolté; et
d) la date où le produit aquacole a été récolté.
23(1)Un produit aquacole récolté dans un site aquacole terrestre au moyen de la pêche à la ligne doit être identifié par un certificat fourni par le Ministre.
23(2)Le certificat visé au paragraphe (1) doit être signé par le titulaire du permis ou par un agent en son nom et contenir les renseignements suivants :
a) la date de délivrance du permis d’aquaculture;
b) le numéro du permis d’aquaculture;
c) le nombre de chaque espèce de produit aquacole récolté; et
d) la date où le produit aquacole a été récolté.