Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
20(1)Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poisson à un site aquacole marin doit faire recueillir un échantillon de cinq poissons moribonds par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens une fois par mois, six fois par an, par un service de diagnostic sanitaire piscicole.
20(2)Le service de diagnostic sanitaire piscicole doit faire subir au poisson recueilli en vertu du paragraphe (1) des tests pour découvrir la présence
a) d’aéronomas sp.,
b) de la maladie bactérienne de la bouche rouge,
c) de la vibriose, et
d) de la maladie bactérienne du rein en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique requise par le Ministre.
2016-68; 2017, ch. 2, art. 2
20(1)Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poisson à un site aquacole marin doit faire recueillir un échantillon de cinq poissons moribonds par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens une fois par mois, six fois par an, par un service de diagnostic sanitaire piscicole approuvé par le Ministre.
20(2)Le service de diagnostic sanitaire piscicole doit faire subir au poisson recueilli en vertu du paragraphe (1) des tests pour découvrir la présence
a) d’aéronomas sp.,
b) de la maladie bactérienne de la bouche rouge,
c) de la vibriose, et
d) de la maladie bactérienne du rein en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique requise par le Ministre.
2016-68
20(1)Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poisson à un site aquacole marin doit faire recueillir un échantillon de cinq poissons moribonds par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens une fois par mois, six fois par an, par un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre.
20(2)Le service de diagnostique sanitaire piscicole doit faire subir au poisson recueilli en vertu du paragraphe (1) des tests pour découvrir la présence
a) d’aéronomas sp.,
b) de la maladie bactérienne de la bouche rouge,
c) de la vibriose, et
d) de la maladie bactérienne du rein en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique requise par le Ministre.
20(1)Un titulaire de permis qui se livre à la culture du poisson à un site aquacole marin doit faire recueillir un échantillon de cinq poissons moribonds par classe d’âge qui n’ont pas de résidus antimicrobiens une fois par mois, six fois par an, par un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre.
20(2)Le service de diagnostique sanitaire piscicole doit faire subir au poisson recueilli en vertu du paragraphe (1) des tests pour découvrir la présence
a) d’aéronomas sp.,
b) de la maladie bactérienne de la bouche rouge,
c) de la vibriose, et
d) de la maladie bactérienne du rein en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique requise par le Ministre.