Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
18Sauf avec l’approbation préalable écrite du Ministre, il est interdit à quiconque d’amener du poisson d’un site aquacole terrestre à un autre site aquacole terrestre à moins qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole
a) recueille entre les mois de mai et septembre inclusivement, un échantillon de trente poissons qui n’ont pas de résidus antimicrobiens ou, lorsque le Ministre le juge suffisant, un échantillon de moins de trente poissons, du groupe de poissons, et
b) n’exécute un examen post mortem et ne détermine que le poisson n’a pas les maladies suivantes :
(i) aéronomas sp.;
(ii) la maladie bactérienne de la bouche rouge;
(iii) la maladie bactérienne du rein telle que déterminée par inspection visuelle pour découvrir des lésions, la technique des anticorps fluorescents ou toute autre méthode approuvée par le Ministre;
(iv) des parasites externes; et
(v) toute autre maladie rare.
2016-68; 2017, ch. 2, art. 2
18Sauf avec l’approbation préalable écrite du Ministre, il est interdit à quiconque d’amener du poisson d’un site aquacole terrestre à un autre site aquacole terrestre à moins qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) recueille entre les mois de mai et septembre inclusivement, un échantillon de trente poissons qui n’ont pas de résidus antimicrobiens ou, lorsque le Ministre le juge suffisant, un échantillon de moins de trente poissons, du groupe de poissons, et
b) n’exécute un examen post mortem et ne détermine que le poisson n’a pas les maladies suivantes :
(i) aéronomas sp.;
(ii) la maladie bactérienne de la bouche rouge;
(iii) la maladie bactérienne du rein telle que déterminée par inspection visuelle pour découvrir des lésions, la technique des anticorps fluorescents ou toute autre méthode approuvée par le Ministre;
(iv) des parasites externes; et
(v) toute autre maladie rare.
2016-68
18Sauf avec l’approbation préalable écrite du Ministre, il est interdit à quiconque d’amener du poisson d’un site aquacole terrestre à un autre site aquacole terrestre à moins qu’un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) recueille entre les mois de mai et septembre inclusivement, un échantillon de trente poissons qui n’ont pas de résidus antimicrobiens ou, lorsque le Ministre le juge suffisant, un échantillon de moins de trente poissons, du groupe de poissons, et
b) n’exécute un examen post mortem et ne détermine que le poisson n’a pas les maladies suivantes :
(i) aéronomas sp.;
(ii) la maladie bactérienne de la bouche rouge;
(iii) la maladie bactérienne du rein telle que déterminée par inspection visuelle pour découvrir des lésions, la technique des anticorps fluorescents ou toute autre méthode approuvée par le Ministre;
(iv) des parasites externes; et
(v) toute autre maladie rare.
18Sauf avec l’approbation préalable écrite du Ministre, il est interdit à quiconque d’amener du poisson d’un site aquacole terrestre à un autre site aquacole terrestre à moins qu’un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) recueille entre les mois de mai et septembre inclusivement, un échantillon de trente poissons qui n’ont pas de résidus antimicrobiens ou, lorsque le Ministre le juge suffisant, un échantillon de moins de trente poissons, du groupe de poissons, et
b) n’exécute un examen post mortem et ne détermine que le poisson n’a pas les maladies suivantes :
(i) aéronomas sp.;
(ii) la maladie bactérienne de la bouche rouge;
(iii) la maladie bactérienne du rein telle que déterminée par inspection visuelle pour découvrir des lésions, la technique des anticorps fluorescents ou toute autre méthode approuvée par le Ministre;
(iv) des parasites externes; et
(v) toute autre maladie rare.