Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
15(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons d’un site aquacole terrestre à un environnement marin à moins qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole
a) ne recueille du groupe de poissons soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien et détermine en effectuant un test au porteur que le poisson n’a pas la furonculose, et
b) recueille en partie égales de chaque lot un total de trente moribonds qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien, ou des poissons qui ne sont morts que depuis douze heures au plus et ne contiennent pas de résidus antimicrobiens, et détermine en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre que les moribonds ou les poissons n’ont pas la maladie bactérienne du rein.
15(2)Les tests prévus au paragraphe (1) doivent être effectués au printemps et en automne de chaque année avant que les poissons ne soient amenés à un site aquacole marin.
2016-68; 2017, ch. 2, art. 2
15(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons d’un site aquacole terrestre à un environnement marin à moins qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) ne recueille du groupe de poissons soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien et détermine en effectuant un test au porteur que le poisson n’a pas la furonculose, et
b) recueille en partie égales de chaque lot un total de trente moribonds qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien, ou des poissons qui ne sont morts que depuis douze heures au plus et ne contiennent pas de résidus antimicrobiens, et détermine en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre que les moribonds ou les poissons n’ont pas la maladie bactérienne du rein.
15(2)Les tests prévus au paragraphe (1) doivent être effectués au printemps et en automne de chaque année avant que les poissons ne soient amenés à un site aquacole marin.
2016-68
15(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons d’un site aquacole terrestre à un environnement marin à moins qu’un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) ne recueille du groupe de poissons soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien et détermine en effectuant un test au porteur que le poisson n’a pas la furonculose, et
b) recueille en partie égales de chaque lot un total de trente moribonds qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien, ou des poissons qui ne sont morts que depuis douze heures au plus et ne contiennent pas de résidus antimicrobiens, et détermine en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre que les moribonds ou les poissons n’ont pas la maladie bactérienne du rein.
15(2)Les tests prévus au paragraphe (1) doivent être effectués au printemps et en automne de chaque année avant que les poissons ne soient amenés à un site aquacole marin.
15(1)Sauf avec l’approbation écrite préalable du Ministre, nul ne peut amener des poissons d’un site aquacole terrestre à un environnement marin à moins qu’un service de diagnostique sanitaire piscicole approuvé par le Ministre
a) ne recueille du groupe de poissons soixante poissons, par espèce et par classe d’âge qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien et détermine en effectuant un test au porteur que le poisson n’a pas la furonculose, et
b) recueille en partie égales de chaque lot un total de trente moribonds qui ne contiennent pas de résidus antimicrobien, ou des poissons qui ne sont morts que depuis douze heures au plus et ne contiennent pas de résidus antimicrobiens, et détermine en utilisant la technique des anticorps fluorescents ou toute autre technique approuvée par le Ministre que les moribonds ou les poissons n’ont pas la maladie bactérienne du rein.
15(2)Les tests prévus au paragraphe (1) doivent être effectués au printemps et en automne de chaque année avant que les poissons ne soient amenés à un site aquacole marin.