Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
12.1Un permis d’aquaculture commerciale délivré relativement à des saumons de l’Atlantique élevés à un site d’une cage marine est assujetti aux conditions suivantes :
a) le titulaire du permis a et maintient une assurance, ou est admissible et maintient son admissibilité à une indemnisation d’un fonds ou autre plan, pour les pertes financières qu’il peut subir à la suite d’un ordre du Ministre exigeant la destruction du stock de saumons de l’Atlantique élevés par le titulaire;
b) le titulaire du permis fournit, lors du paiement des droits annuels du permis et à tout autre moment que le registraire peut exiger, une preuve jugée satisfaisante par le registraire que le titulaire s’est conformé à l’alinéa a);
c) le titulaire du permis remet au registraire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un plan de lutte et de traitement contre le pou du poisson pour l’année civile, lequel renferme les renseignements ci-dessous pour chacun de ses sites aquacoles :
(i) le numéro de la zone de gestion aquacole d’une baie dans laquelle se trouve le site,
(ii) les numéro et nom du site,
(iii) les noms de tous les produits dont l’utilisation au site est prévue dans le traitement,
(iv) le calendrier estimatif de l’administration du traitement au site,
(v) le mode d’administration du traitement,
(vi) les noms des personnes et des organismes de réglementation à qui sera envoyé l’avis hebdomadaire que prévoit l’alinéa f);
d) le titulaire du permis remet au registraire un plan révisé au moins soixante-douze heures avant de mettre en oeuvre tout changement au plan que prévoit l’alinéa c);
e) le titulaire du permis se conforme au plan que prévoit l’alinéa c) ou au plan révisé que prévoit l’alinéa d), le cas échéant;
f) chaque semaine, le titulaire du permis envoie au registraire ainsi qu’aux personnes et aux organismes de réglementation visés au sous-alinéa c)(vi) un avis indiquant si un traitement contre le pou du poisson est prévu à l’un de ses sites aquacoles pendant les sept prochains jours et, dans le cas de l’affirmative, il fournit les renseignements ci-dessous concernant le traitement :
(i) le numéro de la zone de gestion aquacole d’une baie dans laquelle se trouve le site,
(ii) les numéro et nom du site où le traitement sera administré,
(iii) le nom du produit qui sera utilisé,
(iv) le mode d’administration du traitement,
(v) le nom de l’entreprise qui administrera le traitement,
(vi) le nombre de jours pendant lesquels l’administration du traitement est prévue;
g) le titulaire du permis procède au dénombrement de poux du poisson à chacun de ses sites aquacoles sur un échantillon provenant d’au moins six cages dans lesquelles auront été prélevés au moins cinq poissons par cage aux moments suivants :
(i) dans un délai de sept jours avant l’administration de tout traitement contre le pou du poisson,
(ii) à la suite du traitement, dans le délai que fixe le fabricant du produit utilisé,
(iii) hebdomadairement, si la température de l’eau au site aquacole du titulaire est d’au moins 5 oC,
(iv) mensuellement, si elle est de moins de 5 oC;
h) dans les quarante-huit heures qui suivent le dénombrement de poux du poisson, le titulaire de permis remet au registraire soit directement, soit au moyen de la base de données d’un tiers, un rapport de dénombrement qui fournit les renseignements suivants :
(i) les numéro et nom du site aquacole où le dénombrement a été effectué,
(ii) le nombre de cages dans lesquelles des poissons ont été prélevés,
(iii) le nombre de poissons qui ont été prélevés dans chaque cage,
(iv) le nombre moyen de Caligus par poisson pour chaque cage dans laquelle des poissons ont été prélevés,
(v) le nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis par poisson pour chaque cage dans laquelle des poissons ont été prélevés, ainsi répertorié :
(A) chalimus,
(B) pré-adultes,
(C) mâles adultes,
(D) femelles oeuvées,
(vi) le poids et la longueur de chaque poisson prélevé,
(vii) la température de l’eau au site aquacole au moment du dénombrement.
99-68; 2013-17
12.1Un permis d’aquaculture commerciale délivré relativement à des saumons de l’Atlantique élevés à un site d’une cage marine est assujetti aux conditions suivantes :
a) le titulaire du permis a et maintient une assurance, ou est admissible et maintient son admissibilité à une indemnisation d’un fonds ou autre plan, pour les pertes financières qu’il peut subir à la suite d’un ordre du Ministre exigeant la destruction du stock de saumons de l’Atlantique élevés par le titulaire;
b) le titulaire du permis fournit, lors du paiement des droits annuels du permis et à tout autre moment que le registraire peut exiger, une preuve jugée satisfaisante par le registraire que le titulaire s’est conformé à l’alinéa a);
c) le titulaire du permis remet au registraire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un plan de lutte et de traitement contre le pou du poisson pour l’année civile, lequel renferme les renseignements ci-dessous pour chacun de ses sites aquacoles :
(i) le numéro de la zone de gestion aquacole d’une baie dans laquelle se trouve le site,
(ii) les numéro et nom du site,
(iii) les noms de tous les produits dont l’utilisation au site est prévue dans le traitement,
(iv) le calendrier estimatif de l’administration du traitement au site,
(v) le mode d’administration du traitement,
(vi) les noms des personnes et des organismes de réglementation à qui sera envoyé l’avis hebdomadaire que prévoit l’alinéa f);
d) le titulaire du permis remet au registraire un plan révisé au moins soixante-douze heures avant de mettre en oeuvre tout changement au plan que prévoit l’alinéa c);
e) le titulaire du permis se conforme au plan que prévoit l’alinéa  c) ou au plan révisé que prévoit l’alinéa d), le cas échéant;
f) chaque semaine, le titulaire du permis envoie au registraire ainsi qu’aux personnes et aux organismes de réglementation visés au sous-alinéa c)(vi) un avis indiquant si un traitement contre le pou du poisson est prévu à l’un de ses sites aquacoles pendant les sept prochains jours et, dans le cas de l’affirmative, il fournit les renseignements ci-dessous concernant le traitement :
(i) le numéro de la zone de gestion aquacole d’une baie dans laquelle se trouve le site,
(ii) les numéro et nom du site où le traitement sera administré,
(iii) le nom du produit qui sera utilisé,
(iv) le mode d’administration du traitement,
(v) le nom de l’entreprise qui administrera le traitement,
(vi) le nombre de jours pendant lesquels l’administration du traitement est prévue;
g) le titulaire du permis procède au dénombrement de poux du poisson à chacun de ses sites aquacoles sur un échantillon provenant d’au moins six cages dans lesquelles auront été prélevés au moins cinq poissons par cage aux moments suivants :
(i) dans un délai de sept jours avant l’administration de tout traitement contre le pou du poisson,
(ii) à la suite du traitement, dans le délai que fixe le fabricant du produit utilisé,
(iii) hebdomadairement, si la température de l’eau au site aquacole du titulaire est d’au moins 5 oC,
(iv) mensuellement, si elle est de moins de 5 oC;
h) dans les quarante-huit heures qui suivent le dénombrement de poux du poisson, le titulaire de permis remet au registraire soit directement, soit au moyen de la base de données d’un tiers, un rapport de dénombrement qui fournit les renseignements suivants :
(i) les numéro et nom du site aquacole où le dénombrement a été effectué,
(ii) le nombre de cages dans lesquelles des poissons ont été prélevés,
(iii) le nombre de poissons qui ont été prélevés dans chaque cage,
(iv) le nombre moyen de Caligus par poisson pour chaque cage dans laquelle des poissons ont été prélevés,
(v) le nombre moyen de Lepeophtheirus salmonis par poisson pour chaque cage dans laquelle des poissons ont été prélevés, ainsi répertorié :
(A) chalimus,
(B) pré-adultes,
(C) mâles adultes,
(D) femelles oeuvées,
(vi) le poids et la longueur de chaque poisson prélevé,
(vii) la température de l’eau au site aquacole au moment du dénombrement.
99-68; 2013-17
12.1Un permis d’aquaculture commerciale délivré relativement à des saumons de l’Atlantique élevés à un site d’une cage marine est assujetti à la modalité et à la condition que
a) le titulaire du permis ait et maintienne une assurance, ou soit admissible et maintienne son admissibilité à une indemnisation d’un fonds ou autre plan, pour les pertes financières qu’il peut subir à la suite d’un ordre du Ministre exigeant la destruction du stock de saumons de l’Atlantique élevés par le titulaire, et
b) le titulaire du permis fournisse, lors du paiement des droits annuels du permis et à tout autre moment que le registraire peut exiger, une preuve jugée satisfaisante par le registraire que le titulaire s’est conformé à l’alinéa a).
99-68