Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
12(1)Le Ministre doit fournir au titulaire d’un permis un panneau comprenant le numéro du permis du titulaire.
12(2)Lorsque le registraire le considère nécessaire, le titulaire d’un permis doit avoir l’enseigne visée au paragraphe (1) exposée à tout moment sur le site aquacole dans un secteur dégagé et bien visible.