Lois et règlements

91-158 - Général

Texte intégral
21.2Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, une personne peut divulguer tout renseignement, échantillon ou article obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement à un service de diagnostic sanitaire piscicole.
2016-68; 2017, ch. 2, art. 2
21.2Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, une personne peut communiquer tout renseignement obtenu en vertu de la Loi à un service de diagnostic sanitaire piscicole qu’approuve le Ministre en vertu du présent règlement.
2016-68