9.04(1)Un pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins est tenu d’accepter la première offre de placement dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix lorsque :