Lois et règlements

85-187 - Général

Texte intégral
Processus de sélection pour les placement ordinaires
2021-86
9.03(1)Aux fins d’application du présent article, « comportements réactifs » s’entend des comportements qui résultent de modifications cérébrales affectant la mémoire, le jugement, l’orientation, l’humeur et le comportement d’une personne et qui indiquent souvent, selon le cas :
a) un besoin non satisfait chez elle, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;
b) une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour elle.
9.03(2)L’exploitant ou le comité d’admission choisit les pensionnaires éventuels pour un placement ordinaire à partir de la liste d’attente des foyers de soins en ordre chronologique.
9.03(3)Par dérogation au paragraphe (2), l’exploitant ou le comité peut sauter le pensionnaire éventuel suivant sur la liste d’attente lorsque :
a) le foyer de soins ne peut fournir des services dans la langue officielle de choix du pensionnaire éventuel suivant;
b) le foyer de soins est incapable de satisfaire à l’un de ses besoins ci-dessous :
(i) être admis dans une unité spécialisée,
(ii) recevoir un traitement par dialyse péritonéale,
(iii) recevoir des soins bariatriques spécialisés,
(iv) recevoir des soins spécialisés en gestion des comportements réactifs;
c) un pensionnaire de sexe différent doit être sélectionné en raison de l’aménagement de la chambre ou de la salle de bain;
d) des défis potentiels sont associés à la prévention des infections en raison de l’aménagement de la chambre ou de la salle de bain;
e) le lit disponible se trouve dans une chambre aménagée pour répondre à des besoins particuliers que le pensionnaire éventuel suivant n’a pas.
9.03(4)L’exploitant ou le comité peut choisir d’admettre à un foyer de soins une personne qui n’est pas le pensionnaire éventuel suivant sur la liste d’attente dans les cas suivants :
a) elle est le conjoint d’un pensionnaire et elle satisfait aux critères d’admission à un foyer de soins ou à un foyer de soins spéciaux, s’agissant d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille;
b) elle est l’enfant, le parent, le frère ou la sœur d’un pensionnaire, elle satisfait aux critères d’admission à un foyer de soins ou à un foyer de soins spéciaux, s’agissant d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille, et elle était à la charge du pensionnaire, ou vice versa, en raison d’une incapacité physique ou mentale réduisant sensiblement la faculté d’accomplir les activités quotidiennes normales;
c) elle est un vétéran dont le nom est inscrit sur la liste d’attente et qui a sélectionné ce foyer de soins, et le lit disponible est réservé et financé pour accorder l’accès prioritaire à un vétéran.
9.03(5)L’exploitant ou le comité qui se fonde sur un facteur que prévoit le paragraphe (3) ou (4) pour choisir un pensionnaire éventuel qui n’est pas le suivant sur la liste doit présenter au ministre une demande écrite motivée à cet égard.
9.03(6)Dans le cas où un foyer de soins est incapable de satisfaire aux besoins du pensionnaire éventuel énumérés à l’alinéa (3)b), l’exploitant ou le comité établit un plan afin de répondre aux besoins du pensionnaire éventuel suivant ou du prochain pensionnaire éventuel ayant des besoins similaires, s’il y a possibilité, et l’envoie au ministre avec la demande prévue au paragraphe (5).
9.03(7)Dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (5), le ministre avise l’exploitant ou le comité de sa décision de l’accueillir ou de la rejeter, et ceux-ci sont tenus d’agir en conséquence.
9.03(8)Est inscrit au dernier rang de toute liste d’attente le nom du pensionnaire éventuel qui refuse un placement ordinaire dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix lorsque :
a) le pensionnaire éventuel l’a sélectionné dans sa demande;
b) s’agissant du pensionnaire éventuel que vise le paragraphe 9.01(4), le foyer de soins dispose du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
9.03(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas au pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins.
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