Lois et règlements

85-179 - Général

Texte intégral
9(1)Le montant que la Commission ou son président demande à un employeur de fournir comme garantie sous forme de cautionnement en application de l’article 71 de la Loi est de deux mille dollars.
9(2)Le cautionnement prévu à l’article 71 de la Loi doit être établi au moyen de la formule 4 avec des modifications nécessaires pour convenir à plus d’une caution.
9(3)Lorsqu’il n’est pas tenu de donner suite à un cautionnement prévu à l’article 71 de la Loi, la Commission doit retourner le cautionnement à une caution nommée dans le cautionnement et en aviser toutes les autres cautions qui y sont également nommées.
2004-96