Lois et règlements

85-179 - Général

Texte intégral
6(1)L’ordonnance que rend le Directeur en application de l’article 65 de la Loi doit être rédigée suivant la formule 1.
6(2)Lorsque le Directeur rend une ordonnance en application de l’article 65 de la Loi, il doit fournir une copie de la formule 2 à la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue.
6(3)Lorsqu’une personne conteste une ordonnance du Directeur rendue en application de l’article 65 de la Loi, sa demande au Directeur de renvoyer l’affaire devant la Commission doit être faite au moyen de la formule 2.
2004-96