Lois et règlements

85-179 - Général

Texte intégral
3(1)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 18 à 22 inclus de la Loi :
a) l’architecture;
b) l’art dentaire;
c) le droit;
d) la médecine;
e) la podologie;
f) l’optométrie;
g) la pharmacie;
h) le génie professionnel;
i) la comptabilité agréée ou publique;
j) la psychologie;
k) l’arpentage;
l) les sciences vétérinaires;
m) les vendeurs immobiliers;
n) les vendeurs d’automobiles ou de maisons mobiles;
o) les vendeurs, autres que les voyageurs de commerce, qui ont droit à recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération à titre de commissions sur les offres d’achat ou les ventes de marchandises ou de services qui sont ordinairement faites ailleurs que dans ou à l’établissement de l’employeur;
p) les athlètes, lorsqu’ils participent à des activités liées à leur sport.
3(2)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 24 à 27 inclus de la Loi :
a) les enseignants, au sens de la Loi sur l’éducation, qui sont employés par les districts scolaires tels qu’indiqués à la partie II de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
a.1) les instructeurs ou les enseignants au sein du New Brunswick Community College (NBCC);
a.2) les instructeurs ou les enseignants au sein du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
b) les instructeurs ou enseignants dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes;
c) les athlètes, lorsqu’ils participent à des activités liées à leur sport.
99-3; 2010-84; 2017-19
3(1)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 18 à 22 inclus de la Loi :
a) l’architecture;
b) l’art dentaire;
c) le droit;
d) la médecine;
e) la podologie;
f) l’optométrie;
g) la pharmacie;
h) le génie professionnel;
i) la comptabilité agréée ou publique;
j) la psychologie;
k) l’arpentage;
l) les sciences vétérinaires;
m) les vendeurs immobiliers;
n) les vendeurs d’automobiles ou de maisons mobiles; et
o) les vendeurs, autres que les voyageurs de commerce, qui ont droit à recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération à titre de commissions sur les offres d’achat ou les ventes de marchandises ou de services qui sont ordinairement faites ailleurs que dans ou à l’établissement de l’employeur.
3(2)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 24 à 27 inclus de la Loi :
a) les enseignants, au sens de la Loi sur l’éducation, qui sont employés par les districts scolaires tels qu’indiqués à la partie II de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
a.1) les instructeurs ou les enseignants au sein du New Brunswick Community College (NBCC);
a.2) les instructeurs ou les enseignants au sein du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
b) les instructeurs ou enseignants dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
99-3; 2010-84
3(1)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 18 à 22 inclus de la Loi :
a) l’architecture;
b) l’art dentaire;
c) le droit;
d) la médecine;
e) la podologie;
f) l’optométrie;
g) la pharmacie;
h) le génie professionnel;
i) la comptabilité agréée ou publique;
j) la psychologie;
k) l’arpentage;
l) les sciences vétérinaires;
m) les vendeurs immobiliers;
n) les vendeurs d’automobiles ou de maisons mobiles; et
o) les vendeurs, autres que les voyageurs de commerce, qui ont droit à recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération à titre de commissions sur les offres d’achat ou les ventes de marchandises ou de services qui sont ordinairement faites ailleurs que dans ou à l’établissement de l’employeur.
3(2)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 24 à 27 inclus de la Loi :
a) les enseignants, au sens de la Loi sur l’éducation, qui sont employés par les districts scolaires tels qu’indiqués à la partie II de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
a.1) les instructeurs ou les enseignants au sein du New Brunswick Community College (NBCC);
a.2) les instructeurs ou les enseignants au sein du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB);
b) les instructeurs ou enseignants dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
99-3; 2010-84
3(1)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 18 à 22 inclus de la Loi :
a) l’architecture;
b) l’art dentaire;
c) le droit;
d) la médecine;
e) la podologie;
f) l’optométrie;
g) la pharmacie;
h) le génie professionnel;
i) la comptabilité agréée ou publique;
j) la psychologie;
k) l’arpentage;
l) les sciences vétérinaires;
m) les vendeurs immobiliers;
n) les vendeurs d’automobiles ou de maisons mobiles; et
o) les vendeurs, autres que les voyageurs de commerce, qui ont droit à recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération à titre de commissions sur les offres d’achat ou les ventes de marchandises ou de services qui sont ordinairement faites ailleurs que dans ou à l’établissement de l’employeur.
3(2)Les personnes employées dans les professions déterminées ou les catégories déterminées de travaux suivantes et les personnes qui emploient des salariés dans ces professions ou ces catégories de travaux sont exemptées de l’application des articles 24 à 27 inclus de la Loi :
a) les enseignants, au sens de la Loi sur l’éducation, qui sont employés par les districts scolaires tels qu’indiqués à la partie II de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics; et
b) les instructeurs ou enseignants dans un établissement régi par la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
99-3