Lois et règlements

85-179 - Général

Texte intégral
11.2(1)Les dispositions ci-dessous énumérées de la Loi sont prescrites aux fins d’application de son paragraphe 64.1(1) :
a) l’article 16;
b) le paragraphe 16.1(1);
c) le paragraphe 16.1(2);
d) le paragraphe 18(2);
e) le paragraphe 19(1);
f) l’article 20;
g) le paragraphe 21(1);
h) le paragraphe 22(3);
i) le sous-alinéa 25(1)b)(i);
j) le sous-alinéa 25(1)b)(ii);
k) l’alinéa 26(1)a);
l) l’alinéa 26(1)b);
m) le paragraphe 35(1);
n) le paragraphe 35(2);
o) le paragraphe 35(3);
p) le paragraphe 38.9(2);
q) le paragraphe 60(1).
11.2(2)Les dispositions ci-dessous énumérées des règlements sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 64.1(1) de la Loi :
a) les articles 4 à 6 du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi;
b) les articles 4 à 7 du Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi;
c) l’article 4 du Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentielsLoi sur les normes d’emploi.
11.2(3)L’avis de non-conformité délivré en vertu du paragraphe 64.1(3) de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) la disposition de la Loi ou des règlements qui a été violée;
b) une déclaration portant sur les mesures que doit prendre le destinataire de l’avis pour se conformer à la disposition;
c) une déclaration portant que, si le destinataire ne se conforme pas à la disposition dans les trente jours de la réception de l’avis, le directeur pourra décider :
(i) ou bien de rendre à l’égard de la violation une ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi infligeant une amende administrative et incluant le montant de celle-ci dans le montant déterminé qui est payable au titre de l’ordonnance,
(ii) ou bien de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi et d’annuler l’avis de non-conformité;
d) si le directeur rend une ordonnance, le montant de l’amende administrative payable;
e) une déclaration portant que l’amende administrative est payable au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
11.2(4)Aux fins d’application du paragraphe 64.2(2) de la Loi, les montants ci-dessous indiqués sont prescrits à l’égard de la violation d’une disposition visée au paragraphe (1) ou (2) :
a) pour la première violation de cette disposition, 150 $;
b) pour la deuxième violation de cette disposition, 300 $;
c) pour la troisième violation de cette disposition, 450 $;
d) pour la quatrième violation de cette disposition, 600 $;
e) pour la cinquième violation de cette disposition, 750 $;
f) pour la sixième violation et pour toute violation subséquente de cette disposition, 900 $.
11.2(5)Est réputée constituer une première violation d’une disposition de la Loi ou des règlements celle qui est commise cinq ans après la délivrance d’un avis de non-conformité pour la violation de la même disposition.
2014-116; 2019, ch. 29, art. 50
11.2(1)Les dispositions ci-dessous énumérées de la Loi sont prescrites aux fins d’application de son paragraphe 64.1(1) :
a) l’article 16;
b) le paragraphe 16.1(1);
c) le paragraphe 16.1(2);
d) le paragraphe 18(2);
e) le paragraphe 19(1);
f) l’article 20;
g) le paragraphe 21(1);
h) le paragraphe 22(3);
i) le sous-alinéa 25(1)b)(i);
j) le sous-alinéa 25(1)b)(ii);
k) l’alinéa 26(1)a);
l) l’alinéa 26(1)b);
m) le paragraphe 35(1);
n) le paragraphe 35(2);
o) le paragraphe 35(3);
p) le paragraphe 38.9(2);
q) le paragraphe 60(1).
11.2(2)Les dispositions ci-dessous énumérées des règlements sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 64.1(1) de la Loi :
a) les articles 4 à 6 du Règlement sur le salaire minimum - Loi sur les normes d’emploi;
b) les articles 4 à 7 du Règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne - Loi sur les normes d’emploi;
c) l’article 4 du Règlement sur le salaire minimum des moniteurs et des organisateurs des camps d’été résidentielsLoi sur les normes d’emploi.
11.2(3)L’avis de non-conformité délivré en vertu du paragraphe 64.1(3) de la Loi renferme les renseignements suivants :
a) la disposition de la Loi ou des règlements qui a été violée;
b) une déclaration portant sur les mesures que doit prendre le destinataire de l’avis pour se conformer à la disposition;
c) une déclaration portant que, si le destinataire ne se conforme pas à la disposition dans les trente jours de la réception de l’avis, le directeur pourra décider :
(i) ou bien de rendre à l’égard de la violation une ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi infligeant une amende administrative et incluant le montant de celle-ci dans le montant déterminé qui est payable au titre de l’ordonnance,
(ii) ou bien de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 65(1) de la Loi et d’annuler l’avis de non-conformité;
d) si le directeur rend une ordonnance, le montant de l’amende administrative payable;
e) une déclaration portant que l’amende administrative est payable au ministre des Finances.
11.2(4)Aux fins d’application du paragraphe 64.2(2) de la Loi, les montants ci-dessous indiqués sont prescrits à l’égard de la violation d’une disposition visée au paragraphe (1) ou (2) :
a) pour la première violation de cette disposition, 150 $;
b) pour la deuxième violation de cette disposition, 300 $;
c) pour la troisième violation de cette disposition, 450 $;
d) pour la quatrième violation de cette disposition, 600 $;
e) pour la cinquième violation de cette disposition, 750 $;
f) pour la sixième violation et pour toute violation subséquente de cette disposition, 900 $.
11.2(5)Est réputée constituer une première violation d’une disposition de la Loi ou des règlements celle qui est commise cinq ans après la délivrance d’un avis de non-conformité pour la violation de la même disposition.
2014-116