Lois et règlements

85-179 - Général

Texte intégral
10(1)Le Directeur qui rend une ordonnance de saisie-arrêt en application de l’article 72 de la Loi doit, aussitôt que possible, envoyer par la poste une copie de l’ordonnance à l’employeur, dès que l’ordonnance de saisie-arrêt est signifiée à la personne contre laquelle cette ordonnance est rendue.
10(2)Le Directeur doit envoyer à la Commission une copie de l’ordonnance de saisie-arrêt rendue en application de l’article 72 de la Loi.
10(3)Lorsque la Commission reçoit une copie de l’ordonnance de saisie-arrêt et que le paiement ne lui est pas versé immédiatement, le président de la Commission doit en aviser le Directeur.
10(4)Une ordonnance de saisie-arrêt rendue en application de l’article 72 de la Loi cesse d’être valide
a) un an après sa date de délivrance par le Directeur, à moins qu’il ne la révoque avant son expiration;
b) si elle est renouvelée, un an après sa date de renouvellement par le Directeur, à moins qu’il ne la révoque avant son expiration.
10(5)L’ordonnance de saisie-arrêt prévue à l’article 72 de la Loi doit être établie au moyen de la formule 5 et un renouvellement de l’ordonnance de saisie-arrêt doit être établie au moyen de la formule 5.1.
2004-96