Lois et règlements

84-85 - Règlement provincial sur les chiens

Texte intégral
9(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une quelconque de ses dispositions commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
9(2)Lorsque le propriétaire d’un chien est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 4(1)b), le juge peut, outre la peine prévue au paragraphe (1), ordonner au propriétaire de payer le droit de permis exigible.
2009-130; 2014-99
9(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende de dix dollars au moins et de cinquante dollars au plus.
9(2)Lorsque le propriétaire d’un chien est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 4(1)b), le juge peut, outre l’amende prévue au paragraphe (1), ordonner au propriétaire de payer le droit de permis exigible.
2009-130
9(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende de dix dollars au moins et de cinquante dollars au plus.
9(2)Lorsque le propriétaire d’un chien est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 4(1)b), le juge peut, outre l’amende prévue au paragraphe (1), ordonner au propriétaire de payer le droit de permis exigible.
2009-130
9(1)Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne déclarée coupable d’une infraction au présent règlement est passible d’une amende de dix dollars au moins et de cinquante dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
9(2)Lorsque le propriétaire d’un chien est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa 4(1)b), le juge peut, outre l’amende prévue au paragraphe (1), ordonner au propriétaire de payer le droit de permis exigible.