Lois et règlements

84-85 - Règlement provincial sur les chiens

Texte intégral
8(1)Nul propriétaire ne doit
a) laisser errer son chien;
b) refuser ou négliger de faire immatriculer son chien conformément à l’article 4;
c) refuser ou négliger d’attacher une plaque d’immatriculation au collier de son chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée;
d) refuser ou négliger de veiller à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsqu’il se trouve dans un enclos tel un chenil ou à l’intérieur de sa résidence;
e) laisser son chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur; ni
f) laisser son chien aboyer continuellement de manière à déranger le public.
8(2)Nul ne doit
a) gêner ou tenter de gêner un agent de contrôle des chiens lorsqu’il capture ou met en fourrière un chien, conformément à la loi ou au présent règlement; ni
b) retirer le collier ou la plaque d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
8(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un agent de contrôle des chiens peut, avant ou après le commencement d’une poursuite contre une personne réputée avoir enfreint le présent règlement, accepter de ladite personne le paiement d’une somme égale à l’amende minimale prévue pour cette infraction au paragraphe 96(5) de la loi ainsi que le montant des frais judiciaires occasionnés par cette poursuite, le cas échéant, auquel cas il doit donner un reçu et faire parvenir sans délai à la Société les sommes reçues.
8(4)Le paiement effectué conformément au paragraphe (3) constitue une libération, une décharge et une remise entières de toute amende ou de toute peine d’emprisonnement que peut encourir le contrevenant et, à toutes fins utiles, a le même effet que si un juge avait déclaré la personne coupable de l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été fait et un certificat présenté comme étant signé par la Société et qui atteste ledit paiement constitue, devant tout tribunal, une preuve prima facie de la déclaration de culpabilité.
1998, ch. 41, art. 80; 2003, ch. 27, art. 66; 2005-43; 2009-66; 2010-76
8(1)Nul propriétaire ne doit
a) laisser errer son chien;
b) refuser ou négliger de faire immatriculer son chien conformément à l’article 4;
c) refuser ou négliger d’attacher une plaque d’immatriculation au collier de son chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée;
d) refuser ou négliger de veiller à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsqu’il se trouve dans un enclos tel un chenil ou à l’intérieur de sa résidence;
e) laisser son chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur; ni
f) laisser son chien aboyer continuellement de manière à déranger le public.
8(2)Nul ne doit
a) gêner ou tenter de gêner un agent de contrôle des chiens lorsqu’il capture ou met en fourrière un chien, conformément à la loi ou au présent règlement; ni
b) retirer le collier ou la plaque d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
8(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un agent de contrôle des chiens peut, avant ou après le commencement d’une poursuite contre une personne réputée avoir enfreint le présent règlement, accepter de ladite personne le paiement d’une somme égale à l’amende minimale prévue pour cette infraction au paragraphe 96(5) de la loi ainsi que le montant des frais judiciaires occasionnés par cette poursuite, le cas échéant, auquel cas il doit donner un reçu et faire parvenir sans délai à la Société les sommes reçues.
8(4)Le paiement effectué conformément au paragraphe (3) constitue une libération, une décharge et une remise entières de toute amende ou de toute peine d’emprisonnement que peut encourir le contrevenant et, à toutes fins utiles, a le même effet que si un juge avait déclaré la personne coupable de l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été fait et un certificat présenté comme étant signé par la Société et qui atteste ledit paiement constitue, devant tout tribunal, une preuve prima facie de la déclaration de culpabilité.
1998, c.41, art.80; 2003, c.27, art.66; 2005-43; 2009-66; 2010-76
8(1)Nul propriétaire ne doit
a) laisser errer son chien;
b) refuser ou négliger de faire immatriculer son chien conformément à l’article 4;
c) refuser ou négliger d’attacher une plaque d’immatriculation au collier de son chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée;
d) refuser ou négliger de veiller à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsqu’il se trouve dans le chenil ou à l’intérieur de sa résidence;
e) laisser son chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur; ni
f) laisser son chien aboyer continuellement de manière à déranger le public.
8(2)Nul ne doit
a) gêner ou tenter de gêner un agent de contrôle des chiens lorsqu’il capture ou met en fourrière un chien, conformément à la loi ou au présent règlement; ni
b) retirer le collier ou la plaque d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
8(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un agent de contrôle des chiens peut, avant ou après le commencement d’une poursuite contre une personne réputée avoir enfreint le présent règlement, accepter de ladite personne le paiement d’une somme égale à l’amende minimale prévue pour cette infraction au paragraphe 96(5) de la loi ainsi que le montant des frais judiciaires occasionnés par cette poursuite, le cas échéant, auquel cas il doit donner un reçu et faire parvenir sans délai à la Société les sommes reçues.
8(4)Le paiement effectué conformément au paragraphe (3) constitue une libération, une décharge et une remise entières de toute amende ou de toute peine d’emprisonnement que peut encourir le contrevenant et, à toutes fins utiles, a le même effet que si un juge avait déclaré la personne coupable de l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été fait et un certificat présenté comme étant signé par la Société et qui atteste ledit paiement constitue, devant tout tribunal, une preuve prima facie de la déclaration de culpabilité.
1998, c.41, art.80; 2003, c.27, art.66; 2005-43; 2009-66
8(1)Nul propriétaire ne doit
a) laisser errer son chien;
b) refuser ou négliger de faire immatriculer son chien conformément à l’article 4;
c) refuser ou négliger d’attacher une plaque d’immatriculation au collier de son chien et de veiller à ce qu’elle y reste attachée;
d) refuser ou négliger de veiller à ce que son chien porte un collier en tout temps, sauf lorsqu’il se trouve dans le chenil ou à l’intérieur de sa résidence;
e) laisser son chien pourchasser ou poursuivre les piétons ou les véhicules à moteur; ni
f) laisser son chien aboyer continuellement de manière à déranger le public.
8(2)Nul ne doit
a) gêner ou tenter de gêner l’agent de contrôle des chiens lorsqu’il capture ou met en fourrière un chien, conformément à la loi ou au présent règlement; ni
b) retirer le collier ou la plaque d’immatriculation d’un chien s’il n’en est pas le propriétaire.
8(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’agent de contrôle des chiens peut, avant ou après le commencement d’une poursuite contre une personne réputée avoir enfreint le présent règlement, accepter de ladite personne le paiement d’une somme égale à l’amende minimale prévue pour cette infraction au paragraphe 96(5) de la loi ainsi que le montant des frais judiciaires occasionnés par cette poursuite, le cas échéant, auquel cas il doit donner un reçu et faire parvenir sans délai au représentant municipal les sommes reçues.
8(4)Le paiement effectué conformément au paragraphe (3) constitue une libération, une décharge et une remise entières de toute amende ou de toute peine d’emprisonnement que peut encourir le contrevenant et, à toutes fins utiles, a le même effet que si un juge avait déclaré la personne coupable de l’infraction à l’égard de laquelle le paiement a été fait et un certificat présenté comme étant signé par le Ministre ou par le registraire et qui atteste ledit paiement constitue, devant tout tribunal, une preuve prima facie de la déclaration de culpabilité.
1998, c.41, art.80; 2003, c.27, art.66; 2005-43