Lois et règlements

84-85 - Règlement provincial sur les chiens

Texte intégral
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou a tenté de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher, au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux situé dans la région dans laquelle le chien a été saisi, un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les soixante-douze heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de soixante-douze heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de 15 $ pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
2009-66; 2012, ch. 39, art. 95; 2014-99
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou tenter de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher, au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux situé dans la région dans laquelle le chien a été saisi, un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de quarante-huit heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de cinq dollars pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
2009-66; 2012, ch. 39, art. 95
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou tenter de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher, au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux situé dans la région dans laquelle le chien a été saisi, un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de quarante-huit heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de cinq dollars pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
2009-66; 2012, c.39, art.95
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou tenter de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher, au bureau régional du ministère des Gouvernements locaux situé dans la région dans laquelle le chien a été saisi, un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de quarante-huit heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de cinq dollars pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux.
2009-66
7(1)Pour l’application du présent article, tout chien soupçonné d’être atteint de la rage est considéré comme étant dangereux.
7(2)Lorsqu’il est saisi d’une plainte alléguant qu’un chien a mordu ou tenter de mordre une personne, un juge de la Cour provinciale peut citer le propriétaire du chien à comparaître et à faire valoir les motifs pour lesquels le chien ne devrait pas être abattu et il peut, si la preuve faite démontre que le chien a mordu une personne, rendre une ordonnance exigeant
a) que le chien soit abattu; ou
b) que le propriétaire ou le gardien du chien le garde sous surveillance.
7(3)Quiconque ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) est passible d’une amende de cinq dollars au plus par jour où se poursuit ledit manquement.
7(4)L’agent de contrôle des chiens doit saisir et mettre en fourrière tout chien errant et,
a) en aviser le propriétaire si son identité est connue; ou
b) si l’identité du propriétaire n’est pas connue ou si l’identité du propriétaire est connue mais qu’il ne peut être retrouvé, afficher l’avis requis au paragraphe (5); et
lorsqu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe (5), il peut vendre ou abattre le chien s’il n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci.
7(5)Avant de vendre ou d’abattre un chien mis en fourrière, l’agent de contrôle des chiens
a) doit afficher au bureau du représentant municipal un avis indiquant que le chien en question a été mis en fourrière et qu’il sera vendu ou abattu dans les quarante-huit heures suivant le moment de l’affichage, à moins que le propriétaire ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ne le réclame et n’acquitte les frais prévus au paragraphe (6); et
b) peut, sous réserve du paragraphe 6(3), vendre ou abattre le chien après expiration du délai de quarante-huit heures.
7(6)Avant de libérer un chien, l’agent de contrôle des chiens doit percevoir auprès du propriétaire la somme de cinq dollars pour chaque jour ou partie de journée où le chien a été gardé en fourrière et entretenu ou, lors de la vente d’un chien mis en fourrière, recouvrer auprès de l’acheteur la somme correspondant aux frais de saisie, de mise en fourrière et d’entretien du chien.
7(7)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de contrôle des chiens peut avoir recours à des fusils tranquillisants ou d’autres dispositifs similaires.
7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour le compte de celui-ci, conformément au présent article, doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté et d’une manière que le Ministre juge acceptable.