4(3)Sous réserve de l’article 5, lorsqu’un propriétaire garde des chiens en pension ou dans le but d’en faire l’élevage ou à toute autre fin similaire, il peut lui être délivré un permis de chenil qui, sous réserve du paragraphe (5), s’applique à chaque chien du chenil, jusqu’à ce que ce chien soit vendu ou quitte le chenil pour toute autre raison.