2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que la Société charge de l’application du présent règlement;(Dog Control Officer)
« chien » s’entend également d’une chienne;(dog)
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,
(running at large)
b)
sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c)
dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;(Act)
« propriétaire » désigne une personne qui
(owner)
a)
est en possession d’un chien,
c)
tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d)
fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » Abrogé : 2009-66
« Société » désigne la Société selon la définition que donne de ce terme l’article 0.1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux.(society)