Lois et règlements

84-85 - Règlement provincial sur les chiens

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que la Société charge de l’application du présent règlement;(Dog Control Officer)
« chien » s’entend également d’une chienne;(dog)
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,(running at large)
a) dans un lieu public,
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c) dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;(Act)
« propriétaire » désigne une personne qui(owner)
a) est en possession d’un chien,
b) héberge un chien,
c) tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d) fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » Abrogé : 2009-66
« Société » désigne la Société selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux.(society)
2009-66; 2018-38
2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que la Société charge de l’application du présent règlement;(Dog Control Officer)
« chien » s’entend également d’une chienne;(dog)
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,(running at large)
a) dans un lieu public,
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c) dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;(Act)
« propriétaire » désigne une personne qui(owner)
a) est en possession d’un chien,
b) héberge un chien,
c) tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d) fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » Abrogé : 2009-66
« Société » désigne la Société selon la définition que donne de ce terme l’article 0.1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux.(society)
2009-66
2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que la Société charge de l’application du présent règlement;
« chien » s’entend également d’une chienne;
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,
a) dans un lieu public,
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c) dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;
« propriétaire » désigne une personne qui
a) est en possession d’un chien,
b) héberge un chien,
c) tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d) fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » Abrogé : 2009-66
« Société » désigne la Société selon la définition que donne de ce terme l’article 0.1 de la Loi sur la Société protectrice des animaux.(society)
2009-66
2Dans le présent règlement
« agent de contrôle des chiens » désigne toute personne que le Ministre charge de l’application du présent règlement;
« chien » s’entend également d’une chienne;
« chien errant » désigne un chien circulant, sans être tenu en laisse,
a) dans un lieu public,
b) sur un terrain privé autre que celui de son propriétaire, ou
c) dans une forêt ou région boisée alors qu’il n’est pas en compagnie ou sous la surveillance de son propriétaire et « errer » a un sens analogue;
« loi » désigne la Loi sur les municipalités;
« propriétaire » désigne une personne qui
a) est en possession d’un chien,
b) héberge un chien,
c) tolère la présence d’un chien autour de sa résidence ou sur son terrain, ou
d) fait immatriculer un chien en vertu du présent règlement;
« représentant municipal » désigne une personne nommée par le Ministre pour la délivrance des permis et la perception des droits en vertu du présent règlement.