Lois et règlements

84-66 - Général

Texte intégral
17La Commission est par les présentes autorisée à verser une indemnité à même la caisse des accidents à un travailleur ou aux personnes à sa charge résidant à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, lorsqu’ils y ont droit en cas de décès ou de blessures survenant au Nouveau-Brunswick et lorsque les lois de la province, de l’État, du pays ou du territoire où résident le travailleur ou les personnes à sa charge prévoient, en cas de décès ou de blessures, le paiement d’une indemnité correspondante ou similaire à celle prévue dans la Partie I de la loi pour un travailleur ou des personnes à sa charge résidant au Nouveau-Brunswick.