Lois et règlements

84-66 - Général

Texte intégral
14(1)Nul médecin ou chirurgien tenu de soumettre un rapport en vertu du paragraphe 41(10) de la loi n’a droit à une rémunération quelconque de la Commission pour l’aide médicale rendue à un travailleur à moins qu’il ne lui fournisse ledit rapport dans un délai que la Commission juge raisonnable.
14(2)La Commission peut, à sa discrétion, renoncer aux exigences du paragraphe (1).