Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
33.3(1)Un médecin qui s’est vu refusé des privilèges par une régie régionale de la santé pour l’un quelconque des motifs indiqués au paragraphe 4.01(2) de la Loi sur les services hospitaliers peut demander que l’autorité provinciale calcule de nouveau le nombre réel d’équivalents à plein temps pour le type de pratique à laquelle le médecin propose de se livrer dans le secteur où il propose d’exercer sa profession, pour s’assurer que le nombre réel d’équivalents à plein temps a été correctement calculé et rajusté.
33.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande doit être faite par écrit dans un délai de trente jours du refus des privilèges par une régie régionale de la santé.
33.3(3)Une demande prévue au paragraphe (1) qui porte sur la période allant du 1er juillet 1993 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article doit être faite dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
33.3(4)L’autorité provinciale doit fournir au médecin qui fait la demande les renseignements non identificateurs pertinents concernant le calcul et le rajustement du nombre réel d’équivalents à plein temps affectant le médecin qui fait la demande.
33.3(5)L’autorité provinciale peut, à la suite de toute représentation faite par un médecin, rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps antérieurement calculé et rajusté si le calcul s’avère faux.
33.3(6)L’autorité provinciale doit informer le médecin visé au paragraphe (1) de toute décision de rajuster ou de ne pas rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps dans les dix jours qui suivent la décision.
94-13; 2002-33
33.3(1)Un médecin qui s’est vu refusé des privilèges par une régie régionale de la santé pour l’un quelconque des motifs indiqués au paragraphe 4.01(2) de la Loi sur les services hospitaliers peut demander que l’autorité provinciale calcule de nouveau le nombre réel d’équivalents à plein temps pour le type de pratique à laquelle le médecin propose de se livrer dans le secteur où il propose d’exercer sa profession, pour s’assurer que le nombre réel d’équivalents à plein temps a été correctement calculé et rajusté.
33.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), une demande doit être faite par écrit dans un délai de trente jours du refus des privilèges par une régie régionale de la santé.
33.3(3)Une demande prévue au paragraphe (1) qui porte sur la période allant du 1er juillet 1993 jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article doit être faite dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.
33.3(4)L’autorité provinciale doit fournir au médecin qui fait la demande les renseignements non identificateurs pertinents concernant le calcul et le rajustement du nombre réel d’équivalents à plein temps affectant le médecin qui fait la demande.
33.3(5)L’autorité provinciale peut, à la suite de toute représentation faite par un médecin, rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps antérieurement calculé et rajusté si le calcul s’avère faux.
33.3(6)L’autorité provinciale doit informer le médecin visé au paragraphe (1) de toute décision de rajuster ou de ne pas rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps dans les dix jours qui suivent la décision.
94-13; 2002-33