Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
22(1)Sous réserve de l’article 10, les services assurés sont réputés inclure les services médicaux figurant à l’annexe 4 lorsqu’ils sont fournis par un dentiste qualifié dans un établissement hospitalier, si l’état du malade exige que ces services soient fournis dans un établissement hospitalier.
22(2)Le dentiste qui fournit les services assurés visés au paragraphe (1) peut présenter une demande de paiement de la même façon qu’un médecin et les dispositions du présent règlement relativement au paiement des services assurés s’appliquent mutatis mutandis.
22(2.1)Sauf disposition contraire du présent règlement, le paiement des services assurés fournis par un dentiste à partir du 1er avril 1998 est effectué sur la base de quatre-vingt-dix-huit cents par unité selon les valeurs unitaires attribuées pour ces services à l’annexe 4 ou selon le montant facturé, en prenant le moindre des deux montants.
22(3)Le paragraphe 13(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un dentiste qui fournit des services assurés.
22(4)Le paragraphe 13(1.1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un dentiste qui fournit des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2.
86-150; 87-22; 93-25; 94-118; 96-111; 98-52; 2003-51
22(1)Sous réserve de l’article 10, les services assurés sont réputés inclure les services médicaux figurant à l’annexe 4 lorsqu’ils sont fournis par un dentiste qualifié dans un établissement hospitalier, si l’état du malade exige que ces services soient fournis dans un établissement hospitalier.
22(2)Le dentiste qui fournit les services assurés visés au paragraphe (1) peut présenter une demande de paiement de la même façon qu’un médecin et les dispositions du présent règlement relativement au paiement des services assurés s’appliquent mutatis mutandis.
22(2.1)Sauf disposition contraire du présent règlement, le paiement des services assurés fournis par un dentiste à partir du 1er avril 1998 est effectué sur la base de quatre-vingt-dix-huit cents par unité selon les valeurs unitaires attribuées pour ces services à l’annexe 4 ou selon le montant facturé, en prenant le moindre des deux montants.
22(3)Le paragraphe 13(1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un dentiste qui fournit des services assurés.
22(4)Le paragraphe 13(1.1) s’applique, avec les modifications nécessaires, à un dentiste qui fournit des services prévus à l’alinéa n.1) de l’annexe 2.
86-150; 87-22; 93-25; 94-118; 96-111; 98-52; 2003-51