Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
17(1)Abrogé : 2010-106
17(2)Abrogé : 2010-106
17(3)Tout bénéficiaire qui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie et qui se plaint concernant l’admissibilité au paiement des services assurés ou n’est pas satisfait de l’évaluation des factures à l’égard des services assurés fournis ou reçus, peut demander à l’autorité provinciale que le motif de sa plainte soit porté devant le Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01.
96-48; 97-23; 2003-51; 2010-106
17(1)Tout médecin participant ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial participant qui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie et qui n’est pas satisfait de l’évaluation de la facture à l’égard des services assurés fournis ou reçus, peut demander à l’autorité provinciale que sa plainte soit portée devant le Comité médical consultatif d’évaluation.
17(2)Le délai de présentation de la demande visée au paragraphe (1) est fixé à quarante jours à partir de la date à laquelle le motif de la plainte est survenu; toutefois, l’autorité provinciale peut, à son entière discrétion, proroger le délai imparti.
17(3)Tout bénéficiaire qui soumet une facture pour fins de paiement par la Direction de l’assurance-maladie et qui se plaint concernant l’admissibilité au paiement des services assurés ou n’est pas satisfait de l’évaluation des factures à l’égard des services assurés fournis ou reçus, peut demander à l’autorité provinciale que le motif de sa plainte soit porté devant le Comité d’appel des services assurés établi en vertu de l’article 33.01.
96-48; 97-23; 2003-51