14.2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), mais nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le montant payable au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin qui commence ou recommence à exercer sa profession dans la province après le 1
er juillet 1990 mais avant le 1
er août 1993, est, pour la période commençant à la date de la prestation du premier service assuré par le médecin et s’achevant lorsque le médecin a exercé sa profession dans la province pendant une période continue de trois ans,