Lois et règlements

84-20 - Général

Texte intégral
14.2Abrogé : 2009-135
90-83; 93-25; 93-142; 2003-51; 2009-135
14.2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), mais nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le montant payable au titre des services assurés ordinaires fournis par un médecin qui commence ou recommence à exercer sa profession dans la province après le 1er juillet 1990 mais avant le 1er août 1993, est, pour la période commençant à la date de la prestation du premier service assuré par le médecin et s’achevant lorsque le médecin a exercé sa profession dans la province pendant une période continue de trois ans,
a) lorsque
(i) chaque cabinet où le médecin exerce sa profession, et
(ii) si le médecin exerce sa profession essentiellement dans un établissement hospitalier, cet établissement hospitalier
est situé à plus de quarante kilomètres des mairies de Moncton, de Fredericton et de Saint John, mesurés par la route disponible la plus proche, cent dix pour cent du montant qui serait payable indépendamment du présent article, ou
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas, soixante-quinze pour cent du montant qui serait payable indépendamment du présent article.
14.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un médecin qui recommence à exercer sa profession dans la province lorsqu’il a antérieurement exercé sa profession dans la province pendant une période continue de trois ans.
14.2(3)Abrogé : 93-142
14.2(4)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans le cas d’un spécialiste.
90-83; 93-25; 93-142; 2003-51