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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 14.01
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Date d'entrée en vigueur
1984-02-13
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14.01
(1)
Nonobstant les articles 13, 13.1 et 14, nul paiement ne peut être effectué pour des services assurés à moins que la facture ou la demande de remboursement n’ait été reçue par la Direction de l’assurance-maladie
a
)
dans le cas d’une demande de remboursement faite par un bénéficiaire pour des services rendus à un bénéficiaire ou à une personne à charge dans la province, dans les six mois qui suivent la date de prestation des services, et
b
)
dans le cas de services assurés rendus à un bénéficiaire ou à une personne à charge à l’extérieur de la province, dans les douze mois qui suivent la date de prestation des services.
14.01
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), une facture ou une demande de remboursement reçue après la période applicable peut être payée si le Directeur l’ordonne.
91-172; 96-111; 97-23
1984-02-13
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14.01
(1)
Nonobstant les articles 13, 13.1 et 14, nul paiement ne peut être effectué pour des services assurés à moins que la facture ou la demande de remboursement n’ait été reçue par la Direction de l’assurance-maladie
a
)
dans le cas d’une demande de remboursement faite par un bénéficiaire pour des services rendus à un bénéficiaire ou à une personne à charge dans la province, dans les six mois qui suivent la date de prestation des services, et
b
)
dans le cas de services assurés rendus à un bénéficiaire ou à une personne à charge à l’extérieur de la province, dans les douze mois qui suivent la date de prestation des services.
14.01
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), une facture ou une demande de remboursement reçue après la période applicable peut être payée si le Directeur l’ordonne.
91-172; 96-111; 97-23
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