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Lois et règlements
84-20
- Général
Article 13.1
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Date d'entrée en vigueur
1984-02-13
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13.1
Pour des services assurés fournis sur la base d’honoraires à l’acte, les paiements effectués pour un bénéficiaire ou à son profit ou un montant à recevoir par un bénéficiaire doivent être comme suit :
a
)
pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial dans la province, le montant payable en vertu de la convention, sous réserve de toutes modifications du montant prévues au présent règlement;
b
)
pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial à l’extérieur de la province, le montant prévu à l’article 14; et
c
)
pour des services assurés fournis par un dentiste, le montant prévu à l’article 22 pour des services fournis dans la province et le montant prévu à l’article 14 pour des services fournis à l’extérieur de la province.
96-111; 2003-51; 2019, ch. 12, art. 21
1984-02-13
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13.1
Pour des services assurés fournis sur la base d’honoraires à l’acte, les paiements effectués pour un bénéficiaire ou à son profit ou un montant à recevoir par un bénéficiaire doivent être comme suit :
a
)
pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dans la province, le montant payable en vertu de la convention, sous réserve de toutes modifications du montant prévues au présent règlement;
b
)
pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial à l’extérieur de la province, le montant prévu à l’article 14; et
c
)
pour des services assurés fournis par un dentiste, le montant prévu à l’article 22 pour des services fournis dans la province et le montant prévu à l’article 14 pour des services fournis à l’extérieur de la province.
96-111; 2003-51
1984-02-13
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13.1
Pour des services assurés fournis sur la base d’honoraires à l’acte, les paiements effectués pour un bénéficiaire ou à son profit ou un montant à recevoir par un bénéficiaire doivent être comme suit :
a
)
pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial dans la province, le montant payable en vertu de la convention, sous réserve de toutes modifications du montant prévues au présent règlement;
b
)
pour des services assurés fournis par un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial à l’extérieur de la province, le montant prévu à l’article 14; et
c
)
pour des services assurés fournis par un dentiste, le montant prévu à l’article 22 pour des services fournis dans la province et le montant prévu à l’article 14 pour des services fournis à l’extérieur de la province.
96-111; 2003-51
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