Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
9.1Chaque contrat conclu en vertu de l’article 6.2 de la loi doit comprendre, dans le corps même du contrat ou en annexe comme partie intégrante du contrat, au moins les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de formation;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit suivre le programme de formation professionnelle;
c) le nom du programme de formation professionnelle;
d) les grandes lignes du programme de formation professionnelle;
e) la durée du programme de formation professionnelle;
f) la date marquant le début du programme de formation professionnelle;
g) la date de l’achèvement du programme de formation professionnelle;
h) les compétences que l’on peut s’attendre à acquérir dans le cadre du programme de formation professionnelle;
i) les frais d’inscription à être acquittés;
j) les frais de protection de l’étudiant à être versés;
k) tous les autres frais devant être versés relativement au programme de formation professionnelle;
l) l’échéancier des frais de scolarité;
m) les qualifications des enseignants et des instructeurs du programme de formation professionnelle;
n) le nombre d’étudiants par rapport aux enseignants ou aux instructeurs;
o) le matériel disponible pour le programme de formation professionnelle;
p) le plan de la salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
q) le nombre maximum d’étudiants fixé par salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
r) les critères d’admissibilité au programme de formation professionnelle;
s) une déclaration précisant que le contrat est conclu sous réserve de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé et de tout règlement établi en vertu de celle-ci;
t) une déclaration précisant que la politique de remboursement des frais de scolarité sera remise à l’étudiant avant la signature du contrat;
u) une déclaration précisant que le programme de formation professionnelle ne garanti pas l’obtention d’un emploi;
v) une déclaration précisant qu’un étudiant doit recevoir une copie signée du contrat dans les dix jours qui en suivent la signature;
w) une déclaration précisant qu’un étudiant devrait demander aux employeurs potentiels si le programme de formation professionnelle fournit une formation de travail acceptable et que la qualité du programme de formation professionnelle dépend de l’employeur et non du gouvernement du Canada ou de la province;
x) une déclaration précisant que les étudiants qualifiés peuvent obtenir de l’aide financière et que, lorsqu’un étudiant a obtenu un prêt étudiant, il incombe à l’étudiant et non au gouvernement du Canada ou à la province de rembourser le prêt;
y) une déclaration précisant que l’organisme de formation devrait fournir des renseignements sur le nombre d’anciens étudiants qui ont obtenu de l’emploi relatif à la formation et que ces renseignements doivent être pris en considération avant que le contrat ne soit signé;
z) la date de la conclusion du contrat;
aa) la signature de la personne à qui est dispensé le programme de formation professionnelle, ou le tiers qui la représente; et
bb) la signature de la personne autorisée à conclure un contrat pour le compte de l’organisme de formation.
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9.1Chaque contrat conclu en vertu de l’article 6.2 de la loi doit comprendre, dans le corps même du contrat ou en annexe comme partie intégrante du contrat, au moins les éléments suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme de formation;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui doit suivre le programme de formation professionnelle;
c) le nom du programme de formation professionnelle;
d) les grandes lignes du programme de formation professionnelle;
e) la durée du programme de formation professionnelle;
f) la date marquant le début du programme de formation professionnelle;
g) la date de l’achèvement du programme de formation professionnelle;
h) les compétences que l’on peut s’attendre à acquérir dans le cadre du programme de formation professionnelle;
i) les frais d’inscription à être acquittés;
j) les frais de protection de l’étudiant à être versés;
k) tous les autres frais devant être versés relativement au programme de formation professionnelle;
l) l’échéancier des frais de scolarité;
m) les qualifications des enseignants et des instructeurs du programme de formation professionnelle;
n) le nombre d’étudiants par rapport aux enseignants ou aux instructeurs;
o) le matériel disponible pour le programme de formation professionnelle;
p) le plan de la salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
q) le nombre maximum d’étudiants fixé par salle de classe où est offert le programme de formation professionnelle;
r) les critères d’admissibilité au programme de formation professionnelle;
s) une déclaration précisant que le contrat est conclu sous réserve de la Loi sur la formation professionnelle dans le secteur privé et de tout règlement établi en vertu de celle-ci;
t) une déclaration précisant que la politique de remboursement des frais de scolarité sera remise à l’étudiant avant la signature du contrat;
u) une déclaration précisant que le programme de formation professionnelle ne garanti pas l’obtention d’un emploi;
v) une déclaration précisant qu’un étudiant doit recevoir une copie signée du contrat dans les dix jours qui en suivent la signature;
w) une déclaration précisant qu’un étudiant devrait demander aux employeurs potentiels si le programme de formation professionnelle fournit une formation de travail acceptable et que la qualité du programme de formation professionnelle dépend de l’employeur et non du gouvernement du Canada ou de la province;
x) une déclaration précisant que les étudiants qualifiés peuvent obtenir de l’aide financière et que, lorsqu’un étudiant a obtenu un prêt étudiant, il incombe à l’étudiant et non au gouvernement du Canada ou à la province de rembourser le prêt;
y) une déclaration précisant que l’organisme de formation devrait fournir des renseignements sur le nombre d’anciens étudiants qui ont obtenu de l’emploi relatif à la formation et que ces renseignements doivent être pris en considération avant que le contrat ne soit signé;
z) la date de la conclusion du contrat;
aa) la signature de la personne à qui est dispensé le programme de formation professionnelle, ou le tiers qui la représente; et
bb) la signature de la personne autorisée à conclure un contrat pour le compte de l’organisme de formation.
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