Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
9(1)Le Ministre peut délivrer un certificat d’enregistrement assorti de certaines modalités, conditions et restrictions et il doit en avertir l’organisme de formation.
9(1.1)Le Ministre peut refuser de délivrer un certificat d’enregistrement
a) si, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement du requérant;
b) dans le cas où le requérant est une société en nom collectif, si dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement d’un associé; ou
c) dans le cas où le requérant est une corporation, si dans les cinq qui précèdent la date à laquelle le Ministre reçoit la demande, le Ministre a annulé l’enregistrement
(i) d’un actionnaire du requérant,
(ii) d’un dirigeant ou d’un administrateur du requérant ou de toute autre personne à qui le requérant délègue des pouvoirs décisionnels, ou
(iii) d’une corporation qui a délégué des pouvoirs décisionnels à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii).
9(1.2)Lorsque le Ministre refuse de délivrer un certificat d’enregistrement en vertu du paragraphe (1.1) il doit en aviser le requérant.
9(2)Le titulaire d’un certificat d’enregistrement doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement dans les renseignements compris dans la demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement ou qui accompagne la demande.
9(3)Les certificats d’enregistrement sont incessibles.
9(4)Abrogé : 97-2
9(5)Le certificat d’enregistrement d’un organisme de formation ou d’un agent, représentant ou vendeur doit être présenté, pour fins d’inspection, à la demande d’une personne avec qui un contrat est négocié pour les frais de scolarité ou d’enseignement.
95-114; 97-2