Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
5(1)Lorsque l’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation reçoit des frais de scolarité ou un dépôt des frais de scolarité pour un programme de formation professionnel offert par l’organisme de formation, l’organisme de formation est réputé en être le dépositaire.
5(2)L’enregistrement d’un agent, représentant ou vendeur en vertu de la loi auprès d’un organisme de formation constitue une preuve prima facie que l’agent, représentant ou vendeur a l’autorité réelle de conclure des contrats et de recevoir des frais de scolarité ou des dépôts pour le compte de l’organisme de formation.
5(3)L’agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation est réputé agir en cette capacité jusqu’à ce que le Ministre accuse réception d’un avis écrit au contraire.
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