5(2)L’enregistrement d’un agent, représentant ou vendeur en vertu de la loi auprès d’un organisme de formation constitue une preuve
prima facie que l’agent, représentant ou vendeur a l’autorité réelle de conclure des contrats et de recevoir des frais de scolarité ou des dépôts pour le compte de l’organisme de formation.