Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
4(1)Chaque demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement en vertu de la loi doit être accompagnée d’un cautionnement, d’une forme acceptable au Ministre, afin d’assurer la réalisation des contrats conclus avec les étudiants ou au nom des étudiants, lorsque la demande est faite à titre
a) d’organisme de formation lorsque cet organisme est en activité dans la province depuis moins de deux années consécutives, ou
b) d’agent, représentant ou vendeur de tout organisme de formation.
4(2)Le cautionnement visé au paragraphe (1) équivaut
a) au montant fixé par le Ministre en conformité du paragraphe (3), pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’organisme de formation, et
b) à deux mille cinq cents dollars, pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’agent, représentant ou vendeur.
4(3)Lorsqu’il fixe le montant du cautionnement d’un organisme de formation, le Ministre peut prendre en considération
a) le nombre d’étudiants inscrits ou susceptibles d’être inscrits auprès de l’organisme de formation,
b) le capital libéré de l’organisme de formation lorsque cet organisme est une corporation, et
c) la conduite générale de l’organisme de formation devant être enregistré en vertu de la loi.
4(4)Lorsque le cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (5), le montant dû et payable à la province par l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement, est fixé comme si la province avait subi la perte ou le dommage de manière à lui ouvrir droit à compensation jusqu’au montant maximal prescrit par le cautionnement.
4(5)Le cautionnement visé au paragraphe (1) est confisqué lorsque
a) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement est reconnu coupable
(i) d’une infraction à la loi ou au présent règlement, ou
(ii) d’une infraction au Code Criminel (Canada) ou à tout décret provincial lorsque l’infraction concerne la réalisation d’un contrat conclu en vertu de la présente loi ou de tout règlement établi en vertu de la loi,
b) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement commet un acte de faillite, que des procédures aient ou non été prises en vertu de la Loi sur la Faillite (Canada), ou
c) l’organisme de formation a, de l’avis du Ministre, failli à toute obligation contractuelle en ce qui concerne les frais de scolarité ou l’enseignement.
4(6)Une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (5)a) est réputée définitive lorsque la période pour faire appel est échue ou lorsque la déclaration de culpabilité est affirmée par le plus haut tribunal devant lequel l’appel peut être porté.
4(7)Sous réserve du paragraphe (8), la somme réalisée sur le cautionnement doit être utilisée pour rembourser le Fonds pour l’indemnisation, prévue à l’alinéa 6.4(5)a) ou b) de la loi, d’un étudiant visé par un acte ou une omission décrite au paragraphe (5), ou du tiers qui le représente.
4(8)Toute somme réalisée sur le cautionnement qui n’est pas utilisée aux fins du paragraphe (7) est remboursée à l’organisme de formation qui a fournit le cautionnement ou à l’agent, représentant ou vendeur qui l’a fournit.
95-114; 97-2
4(1)Chaque demande d’enregistrement ou de renouvellement d’un enregistrement en vertu de la loi doit être accompagnée d’un cautionnement, d’une forme acceptable au Ministre, afin d’assurer la réalisation des contrats conclus avec les étudiants ou au nom des étudiants, lorsque la demande est faite à titre
a) d’organisme de formation lorsque cet organisme est en activité dans la province depuis moins de deux années consécutives, ou
b) d’agent, représentant ou vendeur de tout organisme de formation.
4(2)Le cautionnement visé au paragraphe (1) équivaut
a) au montant fixé par le Ministre en conformité du paragraphe (3), pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’organisme de formation, et
b) à deux mille cinq cents dollars, pour l’enregistrement ou le renouvellement d’un enregistrement à titre d’agent, représentant ou vendeur.
4(3)Lorsqu’il fixe le montant du cautionnement d’un organisme de formation, le Ministre peut prendre en considération
a) le nombre d’étudiants inscrits ou susceptibles d’être inscrits auprès de l’organisme de formation,
b) le capital libéré de l’organisme de formation lorsque cet organisme est une corporation, et
c) la conduite générale de l’organisme de formation devant être enregistré en vertu de la loi.
4(4)Lorsque le cautionnement est confisqué en vertu du paragraphe (5), le montant dû et payable à la province par l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement, est fixé comme si la province avait subi la perte ou le dommage de manière à lui ouvrir droit à compensation jusqu’au montant maximal prescrit par le cautionnement.
4(5)Le cautionnement visé au paragraphe (1) est confisqué lorsque
a) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement est reconnu coupable
(i) d’une infraction à la loi ou au présent règlement, ou
(ii) d’une infraction au Code Criminel (Canada) ou à tout décret provincial lorsque l’infraction concerne la réalisation d’un contrat conclu en vertu de la présente loi ou de tout règlement établi en vertu de la loi,
b) l’organisme de formation qui fournit le cautionnement ou l’agent, représentant ou vendeur qui fournit le cautionnement commet un acte de faillite, que des procédures aient ou non été prises en vertu de la Loi sur la Faillite (Canada), ou
c) l’organisme de formation a, de l’avis du Ministre, failli à toute obligation contractuelle en ce qui concerne les frais de scolarité ou l’enseignement.
4(6)Une déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (5)a) est réputée définitive lorsque la période pour faire appel est échue ou lorsque la déclaration de culpabilité est affirmée par le plus haut tribunal devant lequel l’appel peut être porté.
4(7)Sous réserve du paragraphe (8), la somme réalisée sur le cautionnement doit être utilisée pour rembourser le Fonds pour l’indemnisation, prévue à l’alinéa 6.4(5)a) ou b) de la loi, d’un étudiant visé par un acte ou une omission décrite au paragraphe (5), ou du tiers qui le représente.
4(8)Toute somme réalisée sur le cautionnement qui n’est pas utilisée aux fins du paragraphe (7) est remboursée à l’organisme de formation qui a fournit le cautionnement ou à l’agent, représentant ou vendeur qui l’a fournit.
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