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Lois et règlements
84-207
- Général
Article 2.1
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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2.1
Les personnes et organismes suivants sont exemptés de la définition « organisme de formation » à l’article 1 de la loi :
a
)
une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle qu’à ses employés ou aux membres d’une association d’employés ou d’une association d’employeurs;
b
)
un corps constitué régit par une loi de la Législature lorsque ce corps constitué offre un programme de formation professionnelle qu’à ses membres ou aux personnes admissibles à titre de membres du corps constitué;
c
)
une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle que par correspondance;
d
)
une personne ou un organisme qui offre que des programmes de formation professionnelle que sur l’Internet; et
e
)
une personne ou un organisme qui n’offre que des cours de formation professionnelle de moins de vingt et une heures d’enseignement par semaine.
97-2; 2002-12
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