Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
2.1Les personnes et organismes suivants sont exemptés de la définition « organisme de formation » à l’article 1 de la loi :
a) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle qu’à ses employés ou aux membres d’une association d’employés ou d’une association d’employeurs;
b) un corps constitué régit par une loi de la Législature lorsque ce corps constitué offre un programme de formation professionnelle qu’à ses membres ou aux personnes admissibles à titre de membres du corps constitué;
c) une personne ou un organisme qui offre des programmes de formation professionnelle que par correspondance;
d) une personne ou un organisme qui offre que des programmes de formation professionnelle que sur l’Internet; et
e) une personne ou un organisme qui n’offre que des cours de formation professionnelle de moins de vingt et une heures d’enseignement par semaine.
97-2; 2002-12