Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
15(1)Seuls les organismes de formation enregistrés au titre de la loi peuvent faire de la publicité dirigée aux futurs étudiants.
15(2)Abrogé : 97-2
15(3)La publicité d’un organisme de formation ne doit pas être formulée de façon à laisser croire qu’elle est un employeur, un employeur éventuel ou l’agent d’un employeur ou d’un employeur éventuel à moins qu’il n’existe un contrat en cours de validité avec ledit employeur ou employeur éventuel.
15(4)La publicité d’un organisme de formation ne peut faire renvoi ou allusion à un ministère ou une agence de la province.
97-2; 97-35