Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
14(1)Le Ministre peut suspendre ou révoquer pour une période définie ou indéfinie l’enregistrement du titulaire d’un certificat d’enregistrement qui
a) ne se conforme pas aux modalités, conditions ou restrictions applicables à l’enregistrement;
b) fait une fausse déclaration grave dans sa demande d’enregistrement ou dans les renseignements ou les documents fournis au Ministre relativement à la demande;
c) effectue une fausse déclaration ou commet un acte de fraude au cours des négociations et des opérations relatives aux étudiants ou aux futurs étudiants; ou
d) de l’avis du Ministre, démontre une inaptitude à l’enregistrement au titre de la loi du fait de son incompétence ou de son manque de fiabilité.
14(2)Lorsqu’un certificat d’enregistrement d’un organisme de formation est suspendu ou annulé, le certificat d’enregistrement de chaque agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation est également visé.
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