Accueil
English
Lois et règlements
84-207
- Général
Article 14
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
Afficher le document à cette date
14
(1)
Le Ministre peut suspendre ou révoquer pour une période définie ou indéfinie l’enregistrement du titulaire d’un certificat d’enregistrement qui
a
)
ne se conforme pas aux modalités, conditions ou restrictions applicables à l’enregistrement;
b
)
fait une fausse déclaration grave dans sa demande d’enregistrement ou dans les renseignements ou les documents fournis au Ministre relativement à la demande;
c
)
effectue une fausse déclaration ou commet un acte de fraude au cours des négociations et des opérations relatives aux étudiants ou aux futurs étudiants; ou
d
)
de l’avis du Ministre, démontre une inaptitude à l’enregistrement au titre de la loi du fait de son incompétence ou de son manque de fiabilité.
14
(2)
Lorsqu’un certificat d’enregistrement d’un organisme de formation est suspendu ou annulé, le certificat d’enregistrement de chaque agent, représentant ou vendeur de l’organisme de formation est également visé.
97-2
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0