Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
10.1(1)Le Fonds peut être utilisé afin de payer au prêteur tout montant qui peut être remboursé à un étudiant ou au tiers en vertu de l’alinéa 6.4(5)b) ou (7)b) de la loi.
10.1(2)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (1) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
10.1(3)Lorsque le Ministre effectue un paiement en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation qui n’a pas remis le montant remboursable en application du paragraphe 10(6) lui remet, dans les trente jours qui suivent sa demande de remboursement, le montant qu’il n’a pas remboursé pour qu’il soit porté au crédit du Fonds.
10.1(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucun paiement n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant exigés en vertu de l’article 6.6 de la loi, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour effectuer un paiement en vertu du paragraphe (1), le paiement
(i) ne peut excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
2002-12; 2016, ch. 28, art. 175
10.1(1)Le Fonds peut être utilisé afin de payer au prêteur tout montant qui peut être remboursé à un étudiant ou au tiers en vertu de l’alinéa 6.4(5)b) ou (7)b) de la loi.
10.1(2)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (1) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
10.1(3)Lorsque la Société effectue un paiement en vertu du paragraphe (1), dans le cas où l’organisme de formation n’a pas remis le montant remboursable en vertu du paragraphe 10(6), l’organisme de formation doit, dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement par la Société, remettre à la Société, pour être porté au crédit du Fonds, le montant que l’organisme de formation n’a pas remboursé.
10.1(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucun paiement n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant exigés en vertu de l’article 6.6 de la loi, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour effectuer un paiement en vertu du paragraphe (1), le paiement
(i) ne peut excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
2002-12
10.1(1)Le Fonds peut être utilisé afin de payer au prêteur tout montant qui peut être remboursé à un étudiant ou au tiers en vertu de l’alinéa 6.4(5)b) ou (7)b) de la loi.
10.1(2)Les paiements effectués aux fins du paragraphe (1) sont imputés au Fonds et payables sur le Fonds.
10.1(3)Lorsque la Société effectue un paiement en vertu du paragraphe (1), dans le cas où l’organisme de formation n’a pas remis le montant remboursable en vertu du paragraphe 10(6), l’organisme de formation doit, dans les trente jours qui suivent la demande de remboursement par la Société, remettre à la Société, pour être porté au crédit du Fonds, le montant que l’organisme de formation n’a pas remboursé.
10.1(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article,
a) aucun paiement n’est effectué en vertu du paragraphe (1) si l’organisme de formation n’a pas facturé et prélevé auprès de l’étudiant ou du tiers qui le représente les frais de protection de l’étudiant exigés en vertu de l’article 6.6 de la loi, et
b) lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’argent dans le Fonds pour effectuer un paiement en vertu du paragraphe (1), le paiement
(i) ne peut excéder le montant qui se trouve dans le Fonds, et
(ii) est versé au prorata.
2002-12