Lois et règlements

84-207 - Général

Texte intégral
10(1)Un contrat conclu avec un organisme de formation ou avec un agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation relativement à un programme de formation professionnelle, au nom d’un étudiant ou d’un futur étudiant, est résilié lorsque la personne qui conclut le contrat
a) signifie un avis écrit de la résiliation du contrat à l’autre partie au contrat dans les cinq jours qui suivent la conclusion du contrat, ou
b) signifie un avis écrit de la résiliation du contrat à l’autre partie au contrat dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la conclusion du contrat et que
(i) l’organisme de formation, l’agent, le représentant ou le vendeur avec qui le contrat est conclu n’est pas enregistré en vertu de la loi,
(ii) le programme de formation professionnelle n’est pas commencé ou n’a pas été offert dans les délais prévus par le contrat, lorsque ce délai est inférieur à quatre-vingt-dix jours, ou
(iii) l’organisme de formation, l’agent, le représentant ou le vendeur avec qui le contrat a été conclu n’a pas respecté les modalités, conditions ou restrictions de son certificat d’enregistrement.
10(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié par remise en main propre ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur le contrat ou le certificat d’enregistrement.
10(3)Pour l’application du présent article, l’avis de résiliation adressé à un organisme de formation situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick doit être signifié par courrier recommandé et est réputé avoir été délivré au moment de la mise à la poste.
10(4)Lorsque l’avis visé au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé, la délivrance est réputée avoir été faite au moment de la mise à la poste.
10(5)L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant s’il indique à une personne raisonnable une intention de résiliation du contrat.
10(6)Lorsqu’un contrat est résilié en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation doit, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), rembourser au payeur l’argent reçu en vertu du contrat ou relativement à celui-ci, dans les dix jours suivant la délivrance de l’avis de résiliation conformément au présent article.
10(7)Aux fins du présent article, lorsqu’un contrat est résilié, l’organisme de formation a droit à une indemnité pour les services, livres et fournitures ainsi que pour l’enseignement et les frais de scolarité suivants :
a) lorsque le contrat est résilié en vertu de l’alinéa (1)a), au retour des livres et des fournitures distribués à l’élève;
b) lorsque le contrat est résilié en vertu des sous-alinéas (1)b)(i) ou (iii), au retour des livres et des fournitures distribués et à toute autre compensation déterminée à la discrétion du Ministre; et
c) lorsque le contrat est résilié en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), au retour des livres et des fournitures distribués.
10(8)Lorsque l’enseignement a effectivement débuté et que l’étudiant se retire volontairement du programme de formation professionnelle, l’organisme de formation a droit
a) au retour de l’ensemble des livres et fournitures qu’il a distribués ou à toute autre compensation raisonnable en lieu et place; et
b) sauf dispositions contraires prévues au paragraphe (7) à la portion des frais de scolarité applicable à chaque trimestre complété du programme de formation professionnelle.
10(9)Pour l’application du paragraphe (8),
a) la durée du programme de formation professionnelle exprimée dans le contrat est divisée, en trimestres cumulatifs ou, si la durée n’est pas exprimée dans le contrat, le nombre total d’heures est divisé en trimestres;
b) un trimestre est réputé avoir été complété si l’enseignement a effectivement été entrepris dans ce trimestre et que les trimestres précédents ont été entièrement complétés; et
c) dans le présent paragraphe, toute mention de la durée du programme de formation professionnelle et des heures d’enseignement se rapporte à l’enseignement donné sous la surveillance directe d’un enseignant ou d’un instructeur, enregistré au titre de la loi.
10(1)Un contrat conclu avec un organisme de formation ou avec un agent, représentant ou vendeur d’un organisme de formation relativement à un programme de formation professionnelle, au nom d’un étudiant ou d’un futur étudiant, est résilié lorsque la personne qui conclut le contrat
a) signifie un avis écrit de la résiliation du contrat à l’autre partie au contrat dans les cinq jours qui suivent la conclusion du contrat, ou
b) signifie un avis écrit de la résiliation du contrat à l’autre partie au contrat dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la conclusion du contrat et que
(i) l’organisme de formation, l’agent, le représentant ou le vendeur avec qui le contrat est conclu n’est pas enregistré en vertu de la loi,
(ii) le programme de formation professionnelle n’est pas commencé ou n’a pas été offert dans les délais prévus par le contrat, lorsque ce délai est inférieur à quatre-vingt-dix jours, ou
(iii) l’organisme de formation, l’agent, le représentant ou le vendeur avec qui le contrat a été conclu n’a pas respecté les modalités, conditions ou restrictions de son certificat d’enregistrement.
10(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié par remise en main propre ou par courrier recommandé à l’adresse indiquée sur le contrat ou le certificat d’enregistrement.
10(3)Pour l’application du présent article, l’avis de résiliation adressé à un organisme de formation situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick doit être signifié par courrier recommandé et est réputé avoir été délivré au moment de la mise à la poste.
10(4)Lorsque l’avis visé au paragraphe (1) est signifié par courrier recommandé, la délivrance est réputée avoir été faite au moment de la mise à la poste.
10(5)L’avis visé au paragraphe (1) est suffisant s’il indique à une personne raisonnable une intention de résiliation du contrat.
10(6)Lorsqu’un contrat est résilié en vertu du paragraphe (1), l’organisme de formation doit, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), rembourser au payeur l’argent reçu en vertu du contrat ou relativement à celui-ci, dans les dix jours suivant la délivrance de l’avis de résiliation conformément au présent article.
10(7)Aux fins du présent article, lorsqu’un contrat est résilié, l’organisme de formation a droit à une indemnité pour les services, livres et fournitures ainsi que pour l’enseignement et les frais de scolarité suivants :
a) lorsque le contrat est résilié en vertu de l’alinéa (1)a), au retour des livres et des fournitures distribués à l’élève;
b) lorsque le contrat est résilié en vertu des sous-alinéas (1)b)(i) ou (iii), au retour des livres et des fournitures distribués et à toute autre compensation déterminée à la discrétion du Ministre; et
c) lorsque le contrat est résilié en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), au retour des livres et des fournitures distribués.
10(8)Lorsque l’enseignement a effectivement débuté et que l’étudiant se retire volontairement du programme de formation professionnelle, l’organisme de formation a droit
a) au retour de l’ensemble des livres et fournitures qu’il a distribués ou à toute autre compensation raisonnable en lieu et place; et
b) sauf dispositions contraires prévues au paragraphe (7) à la portion des frais de scolarité applicable à chaque trimestre complété du programme de formation professionnelle.
10(9)Pour l’application du paragraphe (8),
a) la durée du programme de formation professionnelle exprimée dans le contrat est divisée, en trimestres cumulatifs ou, si la durée n’est pas exprimée dans le contrat, le nombre total d’heures est divisé en trimestres;
b) un trimestre est réputé avoir été complété si l’enseignement a effectivement été entrepris dans ce trimestre et que les trimestres précédents ont été entièrement complétés; et
c) dans le présent paragraphe, toute mention de la durée du programme de formation professionnelle et des heures d’enseignement se rapporte à l’enseignement donné sous la surveillance directe d’un enseignant ou d’un instructeur, enregistré au titre de la loi.