Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
3.11(1)Nul ne peut chasser le chevreuil à bois dans la province pendant la semaine qui commence le septième lundi suivant le premier lundi d’octobre à moins :
a) de chasser avec une arme à feu se chargeant par la bouche;
b) d’avoir en sa possession l’un des permis qui suivent délivré en son nom lequel porte mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche qui lui a également été accordée :
(i) un permis valide de catégorie I, s’il est non-résident,
(ii) un permis valide de catégorie III, s’il est résident;
c) de chasser dans une zone d’aménagement pour la faune visée au paragraphe 11.1(4).
3.11(2)Nul ne peut chasser le chevreuil sans bois dans la province pendant la période établie au paragraphe (1) à moins :
a) d’avoir en sa possession un permis valide de catégorie III délivré en son nom qui porte mention des autorisations qui suivent lesquelles lui ont également été accordées :
(i) l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois,
(ii) l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche;
b) de chasser dans la zone d’aménagement pour la faune indiquée sur le permis.
3.11(3)Le demandeur d’un permis de catégorie I ou III ou la personne qui en est le titulaire peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche :
a) en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
3.11(4)Le demandeur d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche verse un droit de demande non remboursable de 9 $ s’il est résident ou de 46 $ s’il est non-résident.
3.11(5)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche au cours d’une année quelconque.
3.11(6)Le Ministre accorde l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche au demandeur, sauf si une étiquette en lien avec son permis de catégorie I ou III, selon le cas, a déjà été utilisée.
3.11(7)Lorsqu’il accorde au demandeur l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche, le Ministre remplace son permis de catégorie I ou III, selon le cas, par un autre portant mention de l’autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche.
3.11(8)Nul ne peut se voir accorder, au cours d’une même année, plus d’une autorisation de chasse à l’arme à feu se chargeant par la bouche.
2023-50