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Lois et règlements
84-133
- Chasse
Article 21.4
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Date d'entrée en vigueur
2021-08-24
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21.4
Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des ours :
a
)
la personne qui tue un ours présente à l’agent d’enregistrement, en même temps qu’elle lui présente l’ours aux fins d’enregistrement et de vérification, le permis de chasse à l’ours en vertu duquel elle l’a tué;
b
)
l’agent d’enregistrement :
(i
)
enregistre chaque ours qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii
)
s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 21.11(6) ou 21.2(6), selon le cas;
(iii
)
inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv
)
délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente l’ours aux fins d’enregistrement;
(v
)
envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine.
2021-60
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