Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
21.4Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des ours :
a) la personne qui tue un ours présente à l’agent d’enregistrement, en même temps qu’elle lui présente l’ours aux fins d’enregistrement et de vérification, le permis de chasse à l’ours en vertu duquel elle l’a tué;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque ours qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 21.11(6) ou 21.2(6), selon le cas;
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente l’ours aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine.
2021-60