Lois et règlements

84-133 - Chasse

Texte intégral
17.01(1)Aux fins d’enregistrement d’un chevreuil à partir du site Web du ministère, la personne qui le tue :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’elle indique.
17.01(2)La personne qui enregistre un chevreuil conformément au paragraphe (1) est tenue, dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre du chevreuil à son lieu d’entreposage.
17.01(3)La personne qui enregistre un chevreuil conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie du chevreuil au moment et à l’endroit qu’il désigne en vertu du paragraphe 10(1) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1) du Règlement sur la chasse à l’orignal pris en vertu de la Loi.
2021-60