Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
83Lorsqu’une demande est déposée, le secrétaire signifie à la partie que le requérant entend poursuivre copie de la demande, avis y afférent et toutes autres précisions jugées utiles émanant de ce dernier.
2014-118
83Lorsqu’une demande est déposée, le secrétaire doit signifier à la partie que le requérant veut poursuivre une copie de la demande et un avis de demande établi au moyen de la formule P-2 de l’annexe C et tous les autres renseignements fournis par le requérant, qu’il juge utiles.