Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
78(1)Le secrétaire doit signifier au plaignant copie de la réplique déposée par le défendeur.
78(2)Après l’expiration du délai de réplique fixé à l’article 77, le secrétaire doit signifier à chacune des parties un avis d’audience.
2014-118
78(1)Le secrétaire doit signifier au plaignant copie de la réplique déposée par le défendeur.
78(2)Après l’expiration du délai de réplique fixé à l’article 77, le secrétaire doit signifier à chacune des parties un avis d’audience établi au moyen de la formule C-4 de l’annexe C.