Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
93(1)Le président du Comité d’aide juridique fixe une date et un lieu pour l’audition de l’appel et donne un préavis raisonnable au directeur provincial et au client appelant.
93(2)Le client et le directeur provincial peuvent comparaître en personne à l’audition de l’appel ou s’y faire représenter par un avocat.