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Lois et règlements
84-112
- Aide juridique
Article 93
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Date d'entrée en vigueur
1984-06-01
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93
(1)
Le président du Comité d’aide juridique fixe une date et un lieu pour l’audition de l’appel et donne un préavis raisonnable au directeur provincial et au client appelant.
93
(2)
Le client et le directeur provincial peuvent comparaître en personne à l’audition de l’appel ou s’y faire représenter par un avocat.
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