Lois et règlements

84-112 - Aide juridique

Texte intégral
92(1)Un client qui est insatisfait de la révision effectuée par le directeur provincial en application du paragraphe 91(3) peut interjeter appel devant le Comité d’aide juridique.
92(2)L’appel visé au paragraphe (1) est introduit par signification, au directeur provincial, d’un avis d’appel établi au moyen de la formule 26 dans les trente jours de la mise à la poste de la décision de ce dernier, et dont il est fait appel.
92(3)Sur réception d’un avis d’appel, le directeur provincial demande une audition de l’appel devant le Comité d’aide juridique.