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Lois et règlements
84-112
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Article 91
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Date d'entrée en vigueur
1984-06-01
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91
(1)
Conformément à l’article 16 de la loi, le directeur provincial détermine le montant payable par un client et lui donne, ainsi qu’à son avocat, un avis du montant dû au Barreau.
91
(2)
Un client qui est insatisfait du montant déterminé par le directeur provincial peut, dans les quatorze jours de la signification de l’avis prévu au paragraphe (1), en demander la révision au directeur provincial.
91
(3)
Le directeur provincial doit réviser le montant et le confirmer ou le modifier et informer le client de sa décision dans les dix jours de la réception de la demande de révision.
90-7
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